TROISIEME CHAMBRE, 5 octobre 2023 — 22/00868
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 05/10/2023
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N° de MINUTE : 23/324
N° RG 22/00868 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDYS
Jugement (N° 20/00040) rendu le 25 Janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer
APPELANT
Monsieur [B] [I]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [R] [P]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Dewattine, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué, assisté de Me Le Touarin-Laillet, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant, substitué par Me Delphine Mabeau, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l'audience publique du 05 juillet 2023 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 mars 2023
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M. [I] et M. [P] étaient associés dans la société DK-Prox qui a exploité deux supérettes entre 2012 et 2015 et dans laquelle le premier était le gérant et le deuxième expert-comptable.
La société Dk-Prox a contracté deux prêts bancaires auprès de la banque populaire, l'un le 9 juillet 2013 d'un montant de 50 000 euros et l'autre en septembre 2013 d'un montant de 15 000 euros et pour lesquels M. [I] s'est porté caution personnelle solidaire.
Par jugement rendu le 16 décembre 2014, le tribunal de commerce de Dunkerque a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Dk-Prox.
Le liquidateur judiciaire de la société Dk-Prox a diligenté une action en responsabilité à l'encontre de M. [P].
Par arrêt du 25 avril 2019, la cour d'appel de Douai a notamment déclaré M. [P] responsable de manquement fautif dans l'exécution de sa mission comptable à l'égard de la société Dk-Prox. Puis, par arrêt le 5 décembre 2019, elle a liquidé le préjudice de cette dernière.
A la suite de ces arrêts, M. [I] a fait assigné M. [P] et la banque populaire du Nord aux fins d'indemnisation de son préjudice personnel résultant de ses engagements de caution.
Par ordonnance du 2 mars 2021, le juge de la mise en état du tribunal de Boulogne sur Mer a constaté le désistement d'instance de M. [I] à l'encontre de la banque populaire du Nord, l'extinction de l'instance entre ces parties et dit que l'instance se poursuivra uniquement à l'encontre de M. [P].
Par jugement rendu le 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a :
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [R] [P]
débouté M. [I] de toutes ses demandes
condamné M. [I] aux dépens
débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
dit que la demande au titre de l'exécution provisoire est sans objet.
Par déclaration du 21 février 2022, M. [B] [I] a formé appel à l'encontre de ce jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses conclusions notifiées le 29 novembre 2022, M. [B] [I] demande à la cour de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
En lieu et place
condamner M. [P] à l'indemniser d'une somme totale de 68 297,80 euros, se décomposant ainsi :
o au titre de la perte de chance d'éviter la mise en oeuvre des garanties souscrites au profit de la banque populaire du Nord et actionnées suivant le placement de Dk-Prox en liquidation judiciaire, à 90 % de la somme de 64 775,34 euros payé à la banque en exécution desdites garanties, soit une somme de 58 297,80 euros
o au titre de son préjudice moral, à une somme de 10 000 euros ;
condamner M. [P], outre les entiers dépens de l'instance, à l'indemniser d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la prescription, il considère que le dommage s'est manifesté le 16 décembre 2014 correspondant au jugement du tribunal de commerce qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Dk-Prox à l'origine de la déchéance du terme des prêts contractés et de l'exigibilité des engagements de caution comme le prévoit l'article L. 643-1 du code de comm