CHAMBRE 8 SECTION 4, 5 octobre 2023 — 22/04246

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 05/10/2023

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N° de MINUTE : 23/847

N° RG 22/04246 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPGU

Jugement (N° 22-000152) rendu le 18 Juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Tourcoing

APPELANT

Monsieur [B] [X]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Marine Craynest, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/008171 du 23/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉE

SARL CPAF IMMO représenté par son gérant Monsieur [O] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Défaillante, à qui déclaration d'appel a été signifiée le 2 novembre 2022 à personne habilitée

DÉBATS à l'audience publique du 20 juin 2023 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 12 mai 2023

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Par acte sous seing privé en date du 13 mai 2021, M. [B] [X] a pris à bail un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant le paiement d'un loyer de 350 euros outre une provision mensuelle sur charges récupérables de 50 euros.

Arguant de problème de surface du logement et d'accessibilité, M. [B] [X] a saisi le 21 septembre 2021 un conciliateur de justice. Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 13 octobre 2021.

Par courrier en date du 21 janvier 2022, M. [B] [X] a sollicité par l'intermédiaire de son conseil, le service communal d'hygiène et de sécurité de la mairie de [Localité 3] aux fins de procéder à la visite du logement loué.

Un procès-verbal de constat a été établi le 5 janvier 2022 par Me [K], huissier de justice.

Arguant d'une différence entre la surface du logement telle qu'indiquée au contrat de bail et sa surface réelle et de l'existence d'un trouble de jouissance caractérisé par l'absence d'accessibilité aux toilettes, le défaut d'aération et l'humidité importante du logement, par exploit d'huissier en date du 22 février 2022, M. [B] [X] a fait assigner M. [O] [W] et la SARL Cpaf Immo devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de [Localité 3] aux fins de:

- le recevoir dans l'ensemble de ses demandes,

- condamner solidairement M. [O] [W] et la SARL Cpaf Immo à lui payer la somme de 3 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,

- ordonner la diminution du loyer à la somme de 150 euros par mois depuis l'entrée dans les lieux, ou subsidiairement à compter de l'assignation et jusqu'à la sortie des lieux,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir concernant les sommes allouées à titre de dommages et intérêts et de diminution de loyer,

- condamner solidairement M. [O] [W] et la SARL Cpaf Immo à lui payer la somme de 800 euros en indemnisation des frais de déménagement à venir,

- condamner M. [O] [W] et la SARL Cpaf Immo à verser à Maître Craynest la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile, Maître Craynest renonçant alors à la part contributive de l'Etat,

- condamner M. [O] [W] et la SARL Cpaf Immo aux entiers dépens et aux frais de constat d'huissier de 235 euros.

Suivant jugement contradictoire en date du 18 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de [Localité 3] a :

- constaté le désistement de M. [B] [X] de ses demandes formulées l'encontre de M. [O] [W],

- dit que les demandes formulées par la partie demanderesse sont exclusivement dirigées contre la SARL Cpaf Immo représentée par son gérant M. [O] [W],

- fait droit à la demande de réduction de loyer,

- fixé le loyer recalculé, hors charges, à la somme mensuelle de 302,68 euros soit une différence de loyer de 47, 32 euros par mois,

- dit que la diminution de loyer prend effet à la date de l'assignation, soit au 22 février 2022 et jusqu'au départ du locataire,

- dit que la SARL Cpaf Immo, représentée par son gérant M. [O] [W] n'a pas manqué à ses obligations de délivrance d'un logement décent et d' assurer la jouissance paisible du logement,

- débouté M. [B] [X] de sa demande dommages-i