CHAMBRE 2 SECTION 2, 5 octobre 2023 — 23/01441

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 05/10/2023

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N° de MINUTE :

N° RG 23/01441 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2HG

Jugement (N° 2020023302) rendu le 29 juin 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANT

Monsieur [X] [I]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Faten Boubziz, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [B] [G]

demeurant [Adresse 3]

défaillant à qui la signification de déclaration d'appel et avis de fixation ont été signifiés le 17 mai 2023 (à étude) et à qui les réquisitions du ministère public ont été signifiées le 04.07.2023 (PV 659)

Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai

représenté par Monsieur Jean-Baptiste Miot, substitut général

DÉBATS à l'audience publique du 12 septembre 2023 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Agnès Fallenot, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 septembre 2023

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La SARL Atlantis prévention, créée le 10 avril 2013 et exerçant une activité de téléassistance, mobilité, surveillance, intervention, gardiennage des biens et des personnes, a eu successivement comme gérant, M. [I], du 8 mars 2013 au 19 septembre 2016, puis M. [S], lequel a démissionné en date du 28 mars 2017, et enfin M. [G] à compter du 28 mai 2017.

Par exploit en date du 11 août 2017, l'Urssaf Nord-Pas-de-Calais a assigné la SARL Atlantis prévention afin de voir prononcer son redressement judiciaire, ou subsidiairement sa liquidation judiciaire, faute d'obtenir le paiement d'une somme de 213 658,96 euros due pour cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de procédure depuis le mois d'août 2016.

Le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert, par jugement du 11 décembre 2017, après enquête, une procédure de redressement judiciaire, la date de cessation des paiements ayant été fixée dans le jugement d'ouverture au 1er juillet 2016.

Par un jugement du 30 janvier 2018, ce même tribunal a prononcé la conversion des opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Me [R] a été nommé en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la personne morale du fait de la carence de la gérance.

Sur requête du ministère public en date du 2 décembre 2020, reçue au greffe le 9 décembre 2020, et suivant ordonnance du président du tribunal de commerce de Lille Métropole du 11 décembre 2020 signifiée le 16 décembre 2020 pour tentative puis le 17 décembre 2020 selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, M.[I] et M. [G] ont été cités aux fins de prononcer une interdiction de gérer à hauteur respectivement de 15 ans et de 10 ans ainsi qu'une condamnation solidaire à supporter l'insuffisance d'actif de la société à hauteur de 200 000 euros, avec condamnation aux entiers dépens.

Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort en date du 29 juin 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a notamment prononcé une mesure d'interdiction de gérer de 10 ans à l'encontre de M. [G] et de 15 ans à l'encontre de M. [I] et a fixé la contribution solidaire à l'insuffisance d'actif de la SARL Atlantis prévention mise à leur charge à 200 000 euros, l'exécution provisoire assortissant la seule mesure d'interdiction de gérer.

Par déclaration en date du 23 mars 2023, M. [I] a interjeté appel de la décision, reprenant l'ensemble des chefs de la décision entreprise dans son acte d'appel.

L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Par conclusions remises au greffe et adressées entre parties par voie électronique le 5 juin 2023, M. [I] demande à la cour, au visa des articles 654, 659, 114, 117 et 478 du code de procédure civile, de :

- prononcer la nullité de la signification du jugement en date du 29/06/2021,

En conséquence,

- dire non avenu ledit jugement.

M. [I] mentionne que l'huissier n'a pas accompli les recherches nécessaires et diligences pour permettre une signification à personne ou sur le lieu du travail et qu'il n'a jamais reçu les actes d'huissier, n'ayant appris l'existence de