Chambre sociale, 3 octobre 2023 — 22/00029
Texte intégral
CHAMBRE D'APPEL DE MAMOUDZOU
Chambre sociale
ARRET DU 03 OCTOBRE 2023
N° 23/19
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00029 - N° Portalis 4XYA-V-B7G-HPZ
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 30 Juin 2021 par le Tribunal du travail de MAMOUDZOU - RG n° 20/00026
APPELANTES
S.A. LAFARGE CIMENTS MAYOTTE
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante
Société LAFARGE CIMENTS LTD (MAURITUS)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Laetitia RIGAULT de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
Monsieur [X] [V]
[Adresse 3]/MADAGASCAR
représenté par Me Emilie BRIARD de la SELARL B&J AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION substituée par Me Ahmed IDRISS, avocat au barreau de MAYOTTE
DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Cyril OZOUX, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe, le 05 septembre 2023.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Cyril OZOUX, Président de chambre, rédacteur de l'arrêt
Mme Nathalie BRUN, présidente de chambre
Mme Chantal COMBEAU, présidente de chambre
qui en ont délibéré
Greffier : lors des débats : Mme Mélanie SANTIAGO lors du délibéré : Mme Isabelle COLIN
ARRET :
par défaut et prononcé publiquement le 03 octobre 2023, après prorogation par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSÉ DU LITIGE
1- M. [Y] [T] [E] a été embauché par la S.A.R.L. MAYOTTE TÉLÉCOM en qualité de technicien câbleur aux termes d'un contrat de travail du 1 er mai 2008 et de son avenant du 9 juin 2008.
2- Par requête enregistrée par le greffe du tribunal du travail le 19 novembre 2020, M. [Y] [T] [E] a demandé que la rupture de son contrat de travail soit qualifiée en prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de son employeur avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicité la condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes en lien avec cette rupture.
3-Par un jugement rendu le 06 décembre 2021,le tribunal du travail de Mamoudzou a :
- Débouté M. [Y] [T] [E] de ses demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [Y] [T] [E] aux dépens.
4- Par déclaration du 19 janvier 2023, M. [Y] [T] [E] a interjeté appel de cette décision.
5- Par acte d'huissier du 12 mai 2023 remis à l'étude, M. [Y] [T] [E] a fait signifier sa déclaration d'appel, ses conclusions et la convocation pour l'audience du 06/ 06/ 2023.
6- Aux termes de ses dernières écritures M. [Y] [T] [E] demande à la cour de :
- Voir infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- Voir évoquer et statuer à nouveau :
- Voir constater qu'outre les retards de paiement de salaires, l'employeur n'a jamais cotisé pour son salarié aux ASSEDIC, ce qui constitue une infraction pénale ;
- Voir dire et juger que la démission de M. [T] [E] s'analyse en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Voir condamner la société MAYOTTE TÉLÉCOM au paiement des indemnités suivantes en réparation de son préjudice :
- Licenciement irrégulier (non convocation à entretien préalable) : 2 761,05 €
- Indemnité de préavis (2 mois) ........................................................... 5 522,10 €
- Congés sur préavis (5 jours) .............................................................. 460,01 €
- Congés annuels (3 mois) . ................................... .............................. 8 283,15 €
- Licenciement sans cause réelle et sérieuse
(10 ans d'ancienneté) : ....... ................................................................ 99 397,80 €
- Préjudice moral ................................................................................ 27 610.00 €
- Voir condamner, l'employeur à délivrer au requérant :
- le solde de tout compte ;
- les bulletins de salaire correspondants ;
- Voir condamner l'employeur à produire la preuve du règlement des cotisations sociales concernant le salarié [T] [E] [Y] sous astreinte de 2500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
- Voir condamner la société Mayotte Télécom au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Voir condamner la société Mayotte Télécom aux entiers dépens de l'instance.
7- Pour l'essentiel, M. [Y] [T] [E] fait valoir :
- qu'il a fait connaître à son employeur sa décision de prendre acte de la rupture