Chambre sociale-2ème sect, 5 octobre 2023 — 22/00700
Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 05 OCTOBRE 2023
N° RG 22/00700 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6IW
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nancy
20/00391
02 mars 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène JUPILLE de la SELARL JURI'ACT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.R.L. L'HOMME EN DEVENIR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 08 Juin 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Octobre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 05 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [G] [R] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, par la société Sarl L'Homme en Devenir à compter du 01 juin 2016 pour accroissement temporaire d'activité, en qualité de consultante en accompagnement à la mobilité professionnelle.
Par avenant du 04 juillet 2016, le temps de travail de la salariée a été augmenté à temps complet.
Par avenant du 17 septembre 2016, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée.
La convention collective qui s'applique au contrat de travail est la convention collective nationale des organismes de formation.
En date du 25 novembre 2018, Mme [G] [R] a été placée en arrêt de travail pour maladie de façon continue.
Par requête du 1er octobre 2020, Mme [G] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de la société Sarl L'Homme en Devenir,
- de voir condamner la société Sarl L'Homme en Devenir à lui verser les sommes de:
- 5 883,34 euros à titre de rappel de salaire suite à l'application du coefficient 270, niveau E2, de l'ancienne classification, outre la somme de 588,33 euros de congés payés y afférents,
- 11 772,80 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées, outre la somme de 1 177,28 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2 317,50 euros à titre de rappel de salaire pour non prise en compte de la contrepartie à allouer au titre des temps de déplacement,
- 6 046,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 604,70 euros au titre des congés payés y afférents,
- 3 401,42 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 2 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
- de fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3 023,49 euros,
- d'appliquer les intérêts au taux légal,
- d'ordonner l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 02 mars 2022 qui a:
- dit et jugé que Mme [G] [R] a été employée conformément à son contrat de travail et niveau de compétences,
- débouté Mme [G] [R] de ses demandes de rectifications salariales,
- acté la démission de Mme [G] [R] à compter de l'introduction de cette instance et l'a déboutée en conséquence de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné Mme [G] [R] à verser à la société Sarl L'Homme en Devenir la somme de 450,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire,
- réservé les dépens respectivement et en part égale aux parties.
Vu l'appel formé par Mme [G] [R] le 22 mars 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [G] [R] déposées sur le RPVA le 19 janvier 2023, et celles de la société Sarl L'Homme en Devenir déposées sur le RPVA le 21 mars 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 03 mai 2023,
Mme [G] [R] demande à la cour:
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 2 mars 2022,
Statuant à nouveau :
- de prononcer la résiliation son contrat de travail de Mme [G] [R] aux torts de la société Sarl L'Homme en Devenir,
- de lui accorder le coefficient 270 E2,
- en conséquence, de condamner la société Sarl L'Homme en Devenir à lui verser les sommes de :
- 5 883,34 euros à titre de rappel de sa