Chambre sociale-2ème sect, 5 octobre 2023 — 22/01036
Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 05 OCTOBRE 2023
N° RG 22/01036 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E673
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LONGWY
F21/00045
21 avril 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIETE LORRAINE DISTRIBUTION SPECIALISEE - SOLODI SS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie BARBOSA de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY substitué par Me DUCHET, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [I] [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Cyrille GUENIOT substitué par Me REMY de la SELAFA ACD AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
[T] Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 08 Juin 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Octobre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 05 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [I] [K] [Y] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SARL SOCIETE LORRAINE DISTRIBUTION SPECIALE (ci-après SOLODISS), à compter du 06 août 2016 en qualité de vendeur, affecté au sein de l'enseigne ECO CUISINE à [Localité 4].
Par courrier du 02 octobre 2020, Monsieur [I] [K] [Y] a démissionné de son poste de travail.
Le contrat de travail du salarié a pris fin le 01 novembre 2020, à l'issu d'une période de préavis.
Par requête du 19 mai 2021, Monsieur [I] [K] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes Longwy, aux fins :
- de juger qu'il a effectué un grand nombre d'heures supplémentaires dont il doit obtenir le paiement,
- de condamner la société SARL SOLODISS à lui payer les sommes suivantes :
- 82 727,47 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 8 872,75au titre des congés payés afférents,
- 36 723.60 euros bruts pour travail dissimulé,
- 19 639,23 euros bruts au titre du préjudice subit pour défaut d'octroi d'une contrepartie obligatoire en repos,
- 10 000,00 euros bruts de dommages et intérêts pour non-respect par la société SARL SOLODISS de son obligation de sécurité de résultat,
- de juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société SARL SOLODISS à lui payer les sommes suivantes :
- 6 375,62 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 30 603,00 euros bruts de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6 567,09 euros bruts au titre des commissions qui ont donné lieu à remboursement et liées aux ventes intervenues avant la rupture du contrat de travail,
- 6 266,27 euros bruts au titre des commissions non-versées liées aux ventes intervenues avant la rupture du contrat de travail,
- 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens d'instance et d'exécution.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes Longwy rendu le 21 avril 2022, lequel a :
- déclaré recevables l'ensemble des demandes de Monsieur [I] [K] [Y],
- condamné la société SARL SOLODISS à payer à Monsieur [I] [K] [Y] les sommes suivantes
- 68 926,91 euros brut au titre des heures supplémentaires,
- 6 892,69 euros brut au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires,
- 13 780,61 euros brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
- débouté Monsieur [I] [K] [Y] de ses demandes formées au titre du travail dissimulé, du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de requalification de la rupture du contrat de travail, du remboursement et du versement des commissions et de celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société SARL SOLODISS de ses demandes formées au titre des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
- dit que la présente décision n'est pas assortie de l'exécution provisoire,
- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire au dispositif.
Vu l'appel formé par la société SARL SOLODISS le 03 mai 2022,
Vu l'appel incident formé par Monsieur [I] [K] [Y] le 02 novembre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société SARL SOLODISS déposées sur le RPVA le 28 février 2023, et celles de Monsieur [I] [K] [Y] déposées sur le RPVA le 27 avril 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 03 mai 2023,
La soci