Chambre sociale-2ème sect, 5 octobre 2023 — 22/01260

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Texte intégral

ARRÊT N° /2023

PH

DU 05 OCTOBRE 2023

N° RG 22/01260 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7QM

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

20/00143

04 mai 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.S. FINANCIERE [Z] représentée par son représentant légal, pour ce domicilié au siège social

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Christophe BIDAL , avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

Monsieur [A] [VH]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 08 Juin 2023 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Octobre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 05 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [A] [VH] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.S FINANCIERE [Z] à compter du 21 janvier 1993, en qualité d'assistant au responsable du personnel.

La convention collective nationale des transports routiers s'applique au contrat de travail.

A compter du 01 mars 1995, il a été nommé au poste de responsable du personnel. Au dernier état de ses fonctions, il occupait le poste de responsable ressources humaines fonctions supports, soumis à un forfait jours annuel à hauteur de 218 jours, suivant un avenant du 21 mars 2018.

Par courrier du 07 février 2020 remis en mains propres, Monsieur [A] [VH] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 février 2020, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 03 mars 2020, Monsieur [A] [VH] a été licencié pour faute grave.

Par requête du 28 septembre 2020, Monsieur [A] [VH] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal aux fins, au dernier stade de la procédure :

- de dire et juger que son licenciement est abusif et sans cause réelle et sérieuse,

- à titre principal, de condamner la société S.A.S FINANCIERE [Z] à lui verser les sommes suivantes :

- 16 438,17 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 643,82 euros à titre de congés payés afférents,

- 2 897,60 euros à titre de rappel sur mise à pied conservatoire, outre 289,76 euros à titre de congés payés afférents

- 60 090,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 120 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse,

- constater la nullité du forfait jour,

- de condamner la société S.A.S FINANCIERE [Z] à lui verser les sommes suivantes :

- 34 194,40 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 3 419,44 euros à titre de congés payés y afférents,

- 23 418,34 euros au titre des repos compensateurs non attribués,

- 10 000,00 euros titre de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de ses obligations en matière d'entretien professionnel,

- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et déloyauté dans l'exécution du contrat de travail,

- 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- de condamner la société S.A.S FINANCIERE [Z] à lui remettre des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir,

- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 04 mai 2022, lequel a :

- dit et jugé les demandes de Monsieur [A] [VH] recevables et bien fondées,

- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [A] [VH] est abusif et sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société S.A.S FINANCIERE [Z] à verser à Monsieur [A] [VH] la somme de 16 438,17 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 643,82 euros à titre de congés payés afférents,

- condamné la société S.A.S FINANCIERE [Z] à verser Monsieur [A] [VH] la somme de 2 897,60 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre la somme de 289,76 euros bruts à titre de congés payés afférents,

- condamné la société S.A.S FINANCIERE [Z] à verser à Monsieur [A] [VH] la somme de 60 090,00 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,

- condamné la société S.A.S FINANCIERE [Z] à verser à Monsieur [A] [VH] la somme de 80 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse,

- constaté la nullité du forfait jour et jugé qu'elle est privée d'ef