5e chambre Pole social, 5 octobre 2023 — 22/02100

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02100 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPFR

YRD/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

12 mai 2022

RG :21/00437

[H]

C/

MSA DU LANGUEDOC

Grosse délivrée le 5 Octobre 2023 à :

- Me BECRIT GLONDU

- la MSA du Languedoc

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 5 OCTOBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 12 Mai 2022, N°21/00437

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2023 et prorogé ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [T] [H]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Noëlle BECRIT GLONDU de la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003907 du 20/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

MSA DU LANGUEDOC

Service recouvrement - Pôle fonctionnel

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par M. [X] [B] en vertu d'un pouvoir spécial

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 5 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [T] [H] a souscrit une demande de pension d'invalidité le 6 octobre 2020.

Par décision du 7 décembre 2020, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) du Languedoc a rejeté cette demande au motif que le droit à pension est maintenu pendant douze mois suivant la rupture du contrat de travail ou à partir de la cessation d'indemnisation par pôle emploi et qu'en conséquence, ce dernier ne pouvait plus prétendre au bénéfice de cette pension à compter du 15 juillet 2019.

Contestant cette décision, M. [T] [H] a saisi la commission de recours amiable de la MSA du Languedoc laquelle, par décision du 7 avril 2021, a rejeté ce recours.

Par requête du 27 mai 2021, M. [T] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la MSA du Languedoc du 7 avril 2021.

Par jugement du 12 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :

- dit le recours formé par M. [T] [H] mal fondé,

- confirmé la décision de rejet rendue par la MSA du Languedoc le 7 décembre 2020,

- confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable du 7 avril 2021,

- dit que les conditions d'attribution de la pension d'invalidité ne sont pas remplies,

- condamné M. [T] [H] aux dépens de l'instance.

Par acte du 22 juin 2022, M. [T] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 15 juin 2022.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [T] [H] demande à la cour de :

- infirmer la décision déférée,

Et statuant à nouveau,

- annuler la décision de refus de prise en charge de sa demande de pension d'invalidité auprès du régime des salariés agricoles,

- ordonner à la MSA du Languedoc de lui accorder une pension d'invalidité avec effet rétroactif au 19 juillet 2020, date de sa première demande.

Il soutient que :

- il a agi dans les délais dans la mesure où l'avis d'inaptitude à son poste du travail émis par la médecine du travail est en date du 28 octobre 2020,

- il démontre remplir les conditions lui permettant de bénéficier d'une pension d'invalidité depuis le 15 juillet 2019.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la MSA du Languedoc demande à la cour de :

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. [T] [H] à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes du 12 mai 2022,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

Y ajoutant,

- condamner M. [T] [H] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

- M. [T] [H] a été reconnu inapte au travail à compter du 23 juillet 2020, soit un an après le 15 juillet 2019, date de la fin de la période de maintien de ses droits,

- pendant la période des 12 mois qui précède le 23 juillet 2020, date de constatation de l'état d'invalidité, M. [T] [H]