1ère chambre, 5 octobre 2023 — 22/02943

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02943 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IRVO

MPF

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS

01 juillet 2022 RG:21/01265

[Z]

C/

Etablissement Public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES PACA

Grosse délivrée

le 05/10/2023

à Me Marine BRUNA-ROSSO

à Me Elizabeth PHELIPPEAU-SOL

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de carpentras en date du 01 Juillet 2022, N°21/01265

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère

Mme Séverine LEGER, Conseillère

GREFFIER :

Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Octobre 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [T] [Z]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 11]

Représenté par Me Marine BRUNA-ROSSO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

Etablissement Public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES PACA

[Adresse 14]

[Localité 1]

Représentée par Me Elizabeth PHELIPPEAU-SOL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 05 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

[K] [E] est décédée le [Date décès 10] 2014, laissant pour recueillir sa succession, en qualité d'héritier, [T] [Z] son fils.

Aux termes de la déclaration de succession déposée le 31 juillet 2015, l'actif successoral se composait de la moitié indivise de parcelles de terre sises lieu-dit [Adresse 13] dans la commune de [Localité 11], évaluée à 129 000 euros.

L'administration fiscale a contesté cette évaluation et a engagé une procédure de rectification, donnant lieu à la saisine de la Commission départementale de conciliation, qui a proposé une évaluation des terres précitées à hauteur de 432 000 euros, soit des droits calculés sur la moitié, 216 000 euros. Suivant cet avis, l'administration fiscale a pris le 23 avril 2019 une décision de rectification portant sur la somme de 13 853 euros pour les droits et 764 euros pour les pénalités.

Le 17 mai 2019, elle a mis le contribuable en demeure de payer cette somme.

Par acte du 6 août 2021, M. [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Carpentras en annulation de la décision de l'administration fiscale.

Par jugement contradictoire du 1er juillet 2022, le tribunal judiciaire de Carpentras a débouté [T] [Z] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens et à payer à la direction générale des finances publiques une indemnité d'un montant de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 26 août 2022, [T] [Z] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 25 janvier 2023, la procédure a été clôturée le 8 juin 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 22 juin 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS :

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, [T] [Z], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- annuler la mise en demeure en date du 17 mai 2019 d'un montant de 14.617 euros ,

- annuler la décision de la Direction Générale des Finances Publiques en date du 30 avril 2019 ,

- fixer la valeur vénale des terrains à la somme de 301 018 euros ,

- ordonner à l'administration fiscale de procéder à un nouveau calcul des sommes éventuellement dues,

- ordonner la suppression des pénalités de 1 250 euros au titre des intérêts de retard ,

- condamner la Direction Départementale des Finances Publiques à payer à M. [T] [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant conteste la valeur vénale retenue par l'administration fiscale qu'il juge arbitaire. Il conteste aussi au visa de l'article 1727 du code général des impôts les pénalités de retard faute pour l'administration fiscale d'avoir établi définitivement l'impôt.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2023, la Direction Générale des Finances Publiques, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner [T] [Z] aux entiers dépens de l'instance et à payer à l'administration fiscale une