Chambre Sécurité Sociale, 26 septembre 2023 — 19/02757
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP AVOCATS BUSINESS CONSEIL
CPAM DU CHER
EXPÉDITION à :
[W] [HD]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du tribunal de grande instance de BOURGES
ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2023
Minute n°374/2023
N° RG 19/02757 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GAC7
Décision de première instance : Pôle social du tribunal de grande instance de BOURGES en date du 18 Juillet 2019
ENTRE
APPELANTE :
Madame [W] [HD]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Pierre BIGOT de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEIL, avocat au barreau de BOURGES
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU CHER
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme [J] [YI], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 30 MAI 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 26 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [W] [HD], infirmière libérale, a fait l'objet d'un contrôle de facturation par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher pour la période du 16 janvier 2014 au 30 août 2015. Par lettre du 10 septembre 2015, la caisse a notifié à Mme [HD] un indu d'un montant de 53 737,64 euros.
Après entretien, l'indu a été ramené à 50 380,50 euros, selon notification du 2 novembre 2015.
Saisie par Mme [HD], la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie a, par décision du 3 mars 2016, confirmé le principe et le montant de l'indu.
Par courrier du 14 octobre 2015, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher a notifié à Mme [HD] que les constats opérés par la caisse lors du contrôle le conduisait à engager à son encontre la procédure des pénalités financières prévue à l'article L. 162-1-14 du Code de la sécurité sociale.
Par lettre du 9 novembre 2015, Mme [HD] a contesté le montant de l'indu et présenté ses observations dans le cadre de la procédure de la pénalité financière.
Par courrier du 21 décembre 2015, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher a notifié à Mme [HD] le prononcé à son encontre d'une pénalité financière de 5 000 euros au titre de l'article L. 162-1-14 du Code de la sécurité sociale.
Par requête du 16 février 2016, Mme [HD] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Cher en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire.
Par requête du 16 février 2016, Mme [HD] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Cher aux fins de contester la pénalité financière d'un montant de 5 000 euros.
Par requête du 3 mai 2016, Mme [HD] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Cher en contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire.
Par jugement du 18 juillet 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Bourges a :
- ordonné la jonction des procédures RG 18/0005 et RG 18/0006 sous le numéro unique RG 18/0005,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher en date du 3 mars 2016 s'agissant du principe de l'indu,
- condamné Mme [W] [HD] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher la somme de 44 137,76 euros s'agissant de l'indu versé pour la période du 16 janvier 2014 au 30 août 2015, somme dont il convient de déduire par compensation la somme de 60,85 euros déjà retenue sur prestations,
- confirmé dans son principe la pénalité financière prononcée par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher à l'encontre d'[W] [HD],
- ramené le montant de la pénalité financière à la somme de 3 000 euros,
- condamné [W] [HD] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher la somme de 3 000 euros au titre de la pénalité financière,
- condamné [W] [HD] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné [W] [HD] aux entiers dépens,
- débouté [W] [HD] de sa demande de dommages-intérêts,
- débouté les part