Cabinet C, 28 septembre 2023 — 22/00106

other Cour de cassation — Cabinet C

Texte intégral

N° 351

CG

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Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Tulasne,

le 28.09.2023.

Copie authentique

délivrée à :

- Me Gourdon,

le 28.09.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 28 septembre 2023

RG 22/00106 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n°295, rg n° 20/00150 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 16 juin 2021 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 8 avril 2022 ;

Appelant :

Le Syndicat des Copropriétaires du 'Club de [Localité 6]3" dont le siège social est sis à [Adresse 7], représenté par la Sci Paepaepupure ayant désigné pour gérant M. [L] [Z] ;

Représenté par Me Pascal GOURDON, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

Mme [E] [N] épouse [J], née le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 8] (Ile Maurice), de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;

M. [A] [D] [K] [T] [J], né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10];

M. [D] [K] [H] [J], né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8] (Ile Maurice), de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ;

M. [L] [J], né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 13] et décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 12] ;

Représenté par Me Gérald TULASNE, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 9 juin 2023 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 juin 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

La SCI Tiniya Polynésie était copropriétaire d'un bungalow au sein de l'ensemble immobilier dénommé le Club de [Localité 6], situé à [Localité 6].

Par requête en date du 16 janvier 2020, enregistrée le 7 mai 2020 et par acte d'huissier en date du 30 mars 2020 le syndicat des copropriétaires du club de [Localité 6], représenté par son syndic bénévole M. [L] [Z] a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete Mme [I] [N] épouse [J], M. [A] [J], M. [H] [J] ainsi que M. [L] [J] en leur qualité d'ex associés de la SCI Tiniya Polynésie en paiement solidaire de la somme de 5 084 274 CFP correspondant aux charges de copropriété dues pour la période courant de 2005 à 2014, la SCI ayant été dissoute amiablement par ses associés et radiée du registre du commerce et des sociétés le 9 avril 2015.

Par jugement en date du 16 juin 2021 le tribunal de première instance de Papeete a :

Déclaré irrecevable pour être prescrite l'action diligentée selon requête reçue le 7 mai 2020 par le syndicat des copropriétaires du club [Localité 6] à l'encontre de Mme [I] [N] épouse [J], M. [A] [J], M. [H] [J] et M. [L] [J],

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile au bénéfice du syndicat des copropriétaires du club de [Localité 6],

Condamné le syndicat des copropriétaires du club de [Localité 6] aux dépens.

Par requête en date du 8 avril 2022 le syndicat des copropriétaires du club de [Localité 6], représenté par son syndic la SCI Paepaepupure ayant désigné pour gérant M. [Z] a relevé appel de cette décision en demandant à la cour de :

Recevoir le présent appel,

Le dire bien fondé,

En conséquence,

Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et statuant de nouveau,

Juger que les consorts [J] doivent les charges de copropriété qu'ils ont éludées par leurs manoeuvres et leur résistance abusive,

Les condamner à combler le passif de la SCI Tiniya dissoute par eux de manière anticipée,

Les condamner à payer au syndicat des copropriétaires du club de [Localité 6] la somme de cinq millions quatre-vingt-quatre mille deux cent soixante quatorze francs (5 084 274 XPF) correspondant aux dettes sociales auxquelles ils ont entendu faire échapper la SCI du fait de la dissolution anticipée,

Les condamner en outre à payer aux syndicat des copropriétaires du club [Localité 6] la somme de 1 016 854 XPF à titre de dommages et intérêts,

Les condamner également à payer au syndicat des copropriétaires du club de [Localité 6] au titre de la première instance la somme de 300 000 XPF et la somme de 400 000 XPF au titre de la présente instance , l'ensemble sur le fondement des disp