Pôle 6 - Chambre 8, 5 octobre 2023 — 20/00580
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 05 OCTOBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00580 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJFP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00692
APPELANT
Monsieur [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Simon CLUZEAU, avocat au barreau de NANTES, toque : 316
INTIMÉE
SAS TROPHY
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lucile AUBERTY JACOLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J114
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique BOST, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Véronique BOST, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Figen HOKE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [L] a été engagé par la société Trophy en qualité d'opérateur de production dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 1er octobre au 23 décembre 2005 et prolongé jusqu'au 31 juillet 2006, puis jusqu'au 31 mai 2007.
Le 24 mai 2007, un contrat à durée indéterminée a été conclu entre les parties.
Les dernières fonctions occupées par M. [L] sont celles de câbleur.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne.
Le 14 mars 2018, la société Trophy a convoqué M. [L] à un entretien préalable fixé au 3 avril suivant.
Le 9 avril 2018, la société Trophy a notifié à M. [L] son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement pour faute grave, M. [L] a, par acte du 30 juillet 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Meaux.
Par jugement du 18 décembre 2019, notifié aux parties par lettre du 19 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Meaux a :
- débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société Trophy de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de M. [L].
Par déclaration du 17 janvier 2020, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 29 septembre 2020, M. [L] demande à la cour :
- de dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,
- de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux le 18 décembre 2019,
statuant à nouveau
- de condamner la société Trophy aux chefs de demandes suivants :
- 22 176 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail, équivalent à 11 mois de salaire,
- 4 032 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 403, 20 euros au titre de congés payés afférents, Article 32 de la convention collective régionale : 2 mois de salaire,
- 6 720 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes de Meaux, soit depuis le 30 juillet 2018,
- 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 8 juillet 2020, la société Trophy demande à la cour :
à titre principal,
- de dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [L] est justifié,
par conséquent,
- de confirmer le jugement entreprise et débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de condamner M. [L] au paiement des sommes de :
-1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposées devant le conseil de prud'hommes,
-1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
si par extraordinaire la cour infirmait le jugement entrepris et jugeait que la gravité de la faute n'est pas caractérisée,
- de dire et juger que le licenciement de M