Pôle 6 - Chambre 7, 5 octobre 2023 — 20/00648
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00648 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJQV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 septembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/05591
APPELANT
Monsieur [B] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Marième DIOP, avocat au barreau de PARIS, toque : A0403
INTIMÉE
Société PINCHAS
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro SIREN 482 371 952
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel DORPE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0151
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR et Madame Alisson POISSON.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Madame Camille BESSON, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 15 avril 2011, M. [B] [F] a été engagé par la société Pinchas en qualité de plongeur.
La société Pinchas exerçait une activité de restauration traditionnelle d'une vingtaine de places assises et employait trois salariés (un cuisinier, un serveur et un plongeur).
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective de la restauration.
Par lettre recommandée remise en main propre au salarié le 1er juin 2016, la société Pinchas a notifié à M. [F] une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique comprenant une réduction de son temps de travail hebdomadaire de 35 heures à 24 heures.
Par courrier du 4 juin 2016, M. [F] a refusé la modification de son contrat de travail.
A la suite de ce refus, la société Pinchas a présenté le 12 juillet 2016 à M. [F] une proposition de reclassement à son poste, reprenant la diminution du temps de travail hebdomadaire sollicitée de ce dernier le 1er juin 2016 et refusé le 4 juin.
Par courrier du 22 juillet 2016, la société Pinchas a notifié à M. [F] son licenciement pour motif économique.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [F] a saisi le 20 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Paris afin que la société Pinchas soit condamnée à lui verser des sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 30 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a :
Débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté la société Pinchas de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la partie demanderesse aux dépens.
Le 20 janvier 2020, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 24 août 2020, M. [F] demande à la cour de :
Infirmer le jugement,
Dire et juger que son licenciement pour motif économique n'est pas justifié,
Dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la société Pinchas à lui verser les sommes suivantes :
- 9.222 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.537,05 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonner la remise du certificat de travail, de l'attestation Pôle emploi, des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la date de la rupture du contrat de travail,
Condamner la société aux dépens.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 27 mars 2023, la société Pinchas demande à la cour de confirmer le jugement, débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 29 mars 2023.
MOTIFS :
Sur le motif économique d