Pôle 6 - Chambre 7, 5 octobre 2023 — 20/02053

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02053 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSP7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 janvier 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/04014

APPELANT

Monsieur [L] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Catherine LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

Société NIEL'S, SARL unipersonnelle

Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 531 293 884

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et par Madame Camille BESSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société NIEL'S exploite l'établissement de restauration à l'enseigne 'SCHWARTZ'S', sis [Adresse 2] et emploie plus de 10 salariés.

M. [L] [U] a été embauché à temps complet par contrat à durée indéterminée à effet au 1er mars 2012, en qualité de commis de cuisine, niveau 1 échelon 2. Son ancienneté a été reprise au 7 mars 2011.

La convention collective applicable au contrat de travail est celle des hôtels, cafés et restaurants.

Le 29 juin 2017, M. [U] a reçu un avertissement au terme duquel il lui est reproché de ne pas avoir informé le technicien de maintenance que les réfrigérateurs fonctionnaient mal, de ne pas avoir filmé les plats, de ne pas avoir nettoyé son plan de travail.

Le 7 décembre 2018, M. [U] a établi une attestation en faveur d'un autre salarié de la société, M. [S] (ancien plongeur) suite au licenciement pour faute grave de ce dernier, attestation produite en justice.

Le 27 mars 2019, par courrier recommandé avec avis de réception, la société NIEL'S demande à M. [U] de respecter scrupuleusement les consignes de sa hiérarchie.

M. [U] a été convoqué à un entretien préalable par courrier recommandé avec accusé réception du 12 avril 2019 pour le 23 avril 2019 avec mise à pied conservatoire.

Il a été licencié pour faute grave par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 avril 2019. Les motifs du licenciement reposent sur son insubordination manifeste, sa volonté de sabotage et son absence de respect des règles d'hygiène.

M. [U] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 13 mai 2019.

Par jugement du 27 janvier 2020 signifié le 8 février 2020, il a été débouté de ses demandes.

Il a interjeté appel le 4 mars 2020 de ce jugement et par conclusions du 20 mars 2023, M. [U] demande à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et statuant à nouveau de :

- se déclarer bien saisie de ses demandes ;

- ne pas faire droit à la demande de la société de rejeter les prétendues nouvelles demandes ;

- dire et juger les demandes de M. [U] recevables et fondées :

- constater :

l'impossibilité d'invoquer l'avertissement du 29 juin 2017 de plus de 2 mois,

l'absence de faute grave de la part du salarié,

le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

la non-application du barème Macron du fait de la violation d'une liberté fondamentale,

- requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en faisant droit à chacune de ses demandes,

- condamner la société NIEL'S à lui verser les sommes suivantes :

19.528 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

4.882 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

4.882 euros au titre du préavis et 488 euros au titre des congés payés sur préavis,

1.353 euros au titre des frais de transport restant dus,

3.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société NIEL'S aux entiers dépens ;

- ordonner les intérêts au taux légal ;

- condamner la société NIEL'S à lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard au terme d'une période de 15 jours à compter de la notification de