Pôle 6 - Chambre 7, 5 octobre 2023 — 20/07275
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07275 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSRP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 juin 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/02340
APPELANTE
Madame [U] [F] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent MALLEVAYS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0126
INTIMÉE
Société DIAC S.A.
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 702 002 221
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Camille BESSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Camille BESSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
La société Diac, qui emploie plus de dix salariés, évolue dans le secteur des services financiers. Elle se présente comme une filiale du groupe RCI Bank and services (filiale de Renault) et comme la " financière " des marques Renault et Dacia pour le Groupe Renault.
Mme [U] [D] a été embauchée par la société Diac, par contrat à durée indéterminée du 20 février 2015, en qualité de chef de produit marketing corporate - statut cadre- moyennant un salaire brut mensuel de 3369, 96 euros versé sur 13, 15 mois, outre des primes.
Etait applicable à la relation contractuelle la convention collective des sociétés financières.
Mme [D] a été placée en arrêt maladie du 24 novembre 2016 au 9 décembre 2016, du 19 décembre 2016 au 20 janvier 2017 puis à compter du 2 mars 2017 jusqu'au 12 décembre 2017 puis à nouveau à compter de décembre 2017.
Par avis du 4 avril 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [D] inapte au poste et apte à un autre poste dans le périmètre de [Localité 3], [Localité 7], [Localité 5], [Localité 8], [Localité 6] dans le groupe Renault Nissan en particulier ou l'Alliance en Général précisant que " la salariée peut occuper un poste dans le domaine de la relation clients, le marketing, la communication ou tout poste compatible avec son profil'.
Par courrier du 29 mai 2018, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 juin 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juin 2018, la société Diac a notifié à Mme [D] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Contestant le bien-fondé de la mesure de licenciement, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny par requête du 24 juillet 2018.
Par jugement contradictoire du 30 juin 2020, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [D] aux entiers dépens.
Par déclaration notifiée par le RVPA le 28 octobre 2020, Mme [D] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 15 janvier 2021, Mme [D] demande à la cour de :
-infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny du 30 juin 2020 en toutes ses dispositions ;
-dire et juger que la société Diac a violé son obligation de sécurité ainsi que son obligation de reclassement ;
-dire et juger que son licenciement pour inaptitude physique non-professionnelle et impossibilité de reclassement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
A titre principal :
-dire et juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du Code du travail en raison de son inconventionnalité et de l'atteinte disproportionnée portée à ses droits, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable ;
- condamner la société Diac à devoir lui verser la somme de 40.439 euros (12 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Subsidiairement :
-condamner la société DIAC à devoir lui verser la somme de