Pôle 6 - Chambre 5, 5 octobre 2023 — 21/04855
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 5 OCTOBRE 2023
(n°2023/ , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04855 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYXU
Décision déférée à la Cour : Jugement
Arrêt du 26 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02260
APPELANTE
Madame [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe YON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0521
INTIMEE
S.A.S.U. STUDIO ELEVEN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2023 à 9h00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 8 juin 2023 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 9 juillet 2018, la société Studio Eleven (ci-après la société) a embauché Mme [M] [W] en qualité de directrice de développement produit et production, statut cadre, position groupe 8, niveau C de la convention collective, à compter du 18 juin 2018 et moyennant une rémunération annuelle forfaitaire brute de base de 100 000 euros réglée en douze mensualités égales, outre une rémunération variable intitulée « prime saisonnière de performance ». Le contrat de travail stipule également que Mme [W] sera éligible à l'octroi d'un bonus annuel sur chiffre d'affaires.
Le contrat stipule encore que Mme [W] relève, au titre de la durée du travail, d'un forfait annuel de 218 jours prévu par l'accord du 20 janvier 2000.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective de la couture parisienne et la société employait moins de onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Mme [W] a présenté un arrêt de travail du 14 octobre au 30 novembre 2019 puis du 16 décembre 2019 au 6 janvier 2020.
Par lettre recommandée en date du 9 janvier 2020, Mme [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par lettre recommandée en date du 14 janvier suivant, la société en a pris acte et a dispensée Mme [W] de l'exécution de son préavis.
Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 17 mars 2020 aux fins de requalification de la prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 26 avril 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analysait en une démission ;
- condamné la société à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
* 30 000 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 ;
* 3 000 euros au titre de congés payés afférents ;
avec intérêts de droit à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes et jusqu'au paiement ;
- rappelé les dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail sur l'exécution provisoire ;
- fixé la moyenne des salaires à 10 833,33 euros ;
- condamné la société à payer à Mme [W] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise des documents sociaux conformes au jugement ;
- débouté Mme [W] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société de sa demande reconventionnelle ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 28 mai 2021, Mme [W] a régulièrement interjeté appel du jugement notifié le 4 mai 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [W] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de rappels de salaire du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020, outre la somme de 3 000 euros au titre des congés payés afférents et la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
pour le surplus,
- infirmer le ju