Pôle 6 - Chambre 5, 5 octobre 2023 — 21/05243

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 5

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 5 OCTOBRE 2023

(n° 2023/ , 20 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05243 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2U6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/00611

APPELANT

Monsieur [N] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Hélène DE SAINT GERMAIN SAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P98, ayant pour avocat plaidant Me Alban POUSSET-BOUGERE, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

Société EPP SENTINEL RESEARCH LABS FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, ayant pour avocats plaidant Me Elise LAPLANCHE et Me Remi TURCON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2023 à 9h00 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre,

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats

ARRÊT :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 8 juin 2023 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [D] a été engagé par la société EPP Sentinel Research Labs France, ci-après la société, par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 27 février 2017 en qualité de directeur senior de l'équipe ingénierie système pour la région Europe, Moyen-Orient, Afrique et Asie-Pacifique, cadre, niveau 3, échelon 3, coefficient 270.

M. [D] était soumis à une convention de forfait en jours sur l'année.

Il percevait une rémunération forfaitaire brute mensuelle de 11 000 euros, outre 750 euros bruts par mois au titre de l'avantage en nature véhicule, 75 euros bruts par mois au titre de l'indemnité d'occupation de son domicile et une rémunération variable. Par ailleurs, il a bénéficié de deux plans de stock option.

Par lettre du 16 décembre 2016, le conseil de M. [D] a fait part à la société d'une dégradation de ses conditions de travail, se disant ouvert à un accord amiable.

Par lettre du 6 janvier 2020, M. [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, invoquant une rétrogradation, son remplacement par M. [R], sa brutale mise à l'écart et un non-respect des durées maximales de travail et des durées de repos minimales obligatoires.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec, du 15 décembre 1987.

La société occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Estimant que sa prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 12 février 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :

- dit la convention de forfait jours licite et de plein effet ;

- dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission ;

- condamné la société à verser à M. [D] les sommes suivantes :

* 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [D] du surplus de ses demandes ;

- reçu la société en sa demande reconventionnelle, mais l'en a débouté ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration transmise par voie électronique le 14 juin 2021, M. [D] a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre datée du 20 mai 2021.

Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 13 septembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [D] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

* dit la convention de forfait jours licite et de plein effet,

* dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission ;

* débouté M. [D] du