Pôle 6 - Chambre 5, 5 octobre 2023 — 21/05275

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 05 OCTOBRE 2023

(n° 2023/ , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05275 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2Y6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n°

APPELANT

Monsieur [C] [A]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Kamel MAOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B116

INTIMEE

S.A. SERVAIR

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Philippine QUIL

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 6 juillet 2023 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE':

La société Servair a pour activité l'avitaillement des compagnies aériennes : élaboration de repas, confection et agencement des plateaux repas.

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 1995, M. [C] [A] a été embauché par la société Servair en qualité d'employé de production, classe 1, niveau 1, pour une durée de travail à temps complet. A compter du 1er décembre 2003, il est devenu chauffeur chargeur PL, classe A4, coefficient 184 et percevait une rémunération mensuelle brute de base de 1 765 euros. De 2012 à 2017, M. [A] a effectué des remplacements temporaires au poste de chargeur ajusteur, position B1, coefficient 206 dans le cadre de l'accord collectif d'entreprise du 28 mai 2004 sur la classification des emplois et le développement professionnel des employés et maîtrise de la société Servair.

Le 5 avril 2017, il a été victime d'un accident du travail et a repris son activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Le 2 juin 2018, il a été victime d'une rechute de son accident de travail. Lors de la visite de reprise qui s'est tenue le 13 février 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de chauffeur chargeur. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 juin 2019.

Antérieurement à son licenciement, M. [A] avait saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin d'obtenir la communication de diverses pièces, la régularisation de sa situation par positionnement au poste de chargeur ajusteur au niveau B1 coefficient 206 sous astreinte et des dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, pour inégalité de traitement, violation des dispositions conventionnelles et discrimination syndicale.

Par jugement du 23 février 2021 auquel la cour renvoie pour plus ample exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales, le conseil de prud'hommes de Bobigny, section commerce, a débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes, la société Servair de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [A] aux dépens.

M. [A] a régulièrement relevé appel du jugement le 14 juin 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant n°2 notifiées par voie électronique le 4 avril 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [A] prie la cour de :

- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,

- ordonner à la société Servair de communiquer :

* pour chaque remplacement temporaire qu'il a effectué, l'identité du salarié remplacé et le motif d'absence,

* la liste des salariés ayant fait fonction de chargeur ajusteur et superviseur chargeur depuis le 1er janvier 2012 jusqu'au 20 juin 2019 en précisant la durée de ce remplacement, leur emploi habituel, leur évolution de carrière et le cas échéant leur appartenance syndicale,

* la liste des salariés titularisés, embauchés au poste de chargeur ajusteur et superviseur chargeur, depuis le 1er janvier 2012 jusqu'au 20 juin 2019 en précisant leur ancienneté dans l'entreprise, leur ancienneté au poste de chauffeur chargeur, le cas échéant leur appartenance syndicale, l'offre de mob