Pôle 6 - Chambre 5, 5 octobre 2023 — 21/05276
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 05 OCTOBRE 2023
(n°2023/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05276 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2ZA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n°
APPELANT
Monsieur [G] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Kamel MAOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B116
INTIMEE
S.A. SERVAIR
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 avril 2023 à 9h00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 6 juillet 2023 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE':
La société Servair a pour activité l'avitaillement des compagnies aériennes : élaboration de repas, confection et agencement des plateaux repas.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 7 octobre 1999, M. [J] [T] [A] a été embauché par la société Servair en qualité d'employé denettoyage, classe 1, niveau 1, pour une durée de travail à temps complet. A compter du 1er septembre 2004, il est devenu chauffeur chargeur PL, classe A4, coefficient 184 et percevait une rémunération mensuelle brute de base de 1 836,71 euros. De 2013 à 2018, M. [A] a effectué des remplacements temporaires au poste de chargeur ajusteur, position B1, coefficient 206 dans le cadre de l'accord collectif d'entreprise du 28 mai 2004 sur la classification des emplois et le développement professionnel des employés et maîtrise de la société Servair.
Le 12 juillet 2018, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin d'obtenir la communication de diverses pièces, la régularisation de sa situation par positionnement au poste de chargeur ajusteur au niveau B1 coefficient 206 sous astreinte et des dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, pour inégalité de traitement, violation des dispositions conventionnelles et discrimination syndicale.
Par jugement du 23 février 2021 auquel la cour renvoie pour plus ample exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales, le conseil de prud'hommes de Bobigny, section commerce, a débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes, la société Servair de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [A] aux dépens.
M. [A] a régulièrement relevé appel du jugement le 14 juin 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant n°2 notifiées par voie électronique le 4 avril 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [A] prie la cour de :
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
- ordonner à la société Servair de communiquer :
* pour chaque remplacement temporaire qu'il a effectué, l'identité du salarié remplacé et le motif d'absence,
* la liste des salariés ayant fait fonction de chargeur ajusteur et superviseur chargeur depuis le 1er janvier 2012 jusqu'au 30 septembre 2021 en précisant la durée de ce remplacement, leur emploi habituel, leur évolution de carrière et le cas échéant leur appartenance syndicale,
* la liste des salariés titularisés, embauchés au poste de chargeur ajusteur et superviseur chargeur, depuis le 1er janvier 2012 jusqu'au 30 septembre 2021 en précisant leur ancienneté dans l'entreprise, leur ancienneté au poste de chauffeur chargeur, le cas échéant leur appartenance syndicale, l'offre de mobilité publiée aux fins de pourvoir le poste ainsi que l'entretien annuel d'évaluation précédant la promotion du salarié en cause,
* les plannings de janvier 2018 à septembre 2021 sur lesquels apparaissent les postes de chargeur ajusteur et de superviseur chargeur en distinguant les salariés titulaires et les salariés remplaçants,
- condamner la société Servair à lui verser les sommes de'3 372 brut à titre de rappel de salaires et 337 euros au titre de