Pôle 6 - Chambre 5, 5 octobre 2023 — 21/05277

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 5

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 05 octobre 2023

(n° 2023/ , 18 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05277 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2ZC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/00002

APPELANTE

Madame [X] [E] épouse [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Isabelle GRELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C 178

INTIMEE

S.A.S. SELECTA

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Camille-Antoine DONZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P107

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 avril 2023 à 9h00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats

ARRÊT :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,

- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE':

Par contrat à durée indéterminée du 2 avril 2014 à effet au 16 avril, Mme [X] [E] épouse [F] (Mme [E]) a été embauchée par la société Selecta, ci-après la société, en qualité de responsable du développement Starbucks office, statut cadre autonome, niveau VII, échelon 2. Mme [E] était soumise à une convention de forfait jours et percevait une rémunération mensuelle de base de 4 263,23 euros à laquelle s'ajoutait une rémunération variable, fonction des objectifs qui lui étaient fixés.

Mme [E] a présenté des arrêts de travail du 26 octobre 2018 au 30 septembre 2020.

La visite de reprise s'est tenue le 3 mai 2021 à l'issue de laquelle le médecin du travail a déclaré Mme [E] inapte, précisant que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Le 5 mai 2021, la société Selecta informait Mme [E] de l'impossibilité de la reclasser et la convoquait à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 mai 2021 par courrier du 10 mai 2021. Elle s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle le 3 juin 2021.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle du commerce de gros et la société Selecta emploie habituellement au moins 11 salariés.

Estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 2 janvier 2020 en résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail.

Par jugement du 5 février 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, a débouté Mme [E] de l'intégralité de ses demandes, la société Selecta de sa demande reconventionnelle et a condamné cette dernière aux dépens.

Mme [E] a régulièrement relevé appel du jugement le 14 juin 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 8 mars 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [E] prie la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Selecta de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement pour le surplus et notamment en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et condamnée aux dépens,

- à titre principal, juger qu'elle a été victime de harcèlement moral,

- à titre subsidiaire, juger que la société Selecta a manqué à son obligation de sécurité,

- prononcer la résiliation du contrat de travail au 3 juin 2021, et dire qu'elle produit les effets d'un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Selecta à lui payer les sommes de :

* 100'000 euros à titre de licenciement nul,

* 30'000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

A titre subsidiaire :

- 52'117,52 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 30'000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligat