Chambre sociale, 5 octobre 2023 — 21/03589

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Texte intégral

PS/SB

Numéro 23/3261

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 05/10/2023

Dossier : N° RG 21/03589 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IA24

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[O] [I]

C/

S.A.S. [E] FERMETURES

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 22 Mars 2023, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [O] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Maître SAVARY de la SELARL NOURY-LABEDE LABEYRIE SAVARY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

INTIMEE :

S.A.S. [E] FERMETURES représentée par son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Maître CREPIN, avocat au barreau de PAU loco Maître SCHNELL de la SELARL MARJORIE SCHNELL AVOCAT, ADALTYS, avocat au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 07 OCTOBRE 2021

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 19/00060

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] [I] a été engagé le 22 août 2016 par la Sas [E] Fermetures, en qualité de ouvrier technicien poseur, coefficient 365 niveau V échelon 3, suivant contrat à durée indéterminée relevant de la convention collective de la métallurgie des Landes et de la Gironde.

Le 5 juin 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 15 juin 2018 et mis à pied à titre conservatoire.

Le 27 juin 2018, il a été licencié pour faute grave.

Le 26 juin 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de Mont de Marsan en contestation du licenciement et de demandes liées à l'exécution du contrat de travail.

Par jugement du 7 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan a :

- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [I] n'est pas fondé,

- dit et jugé que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est fondé,

- débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- vu l'article 5 du contrat de travail qui parle de productivité de pose inférieure ou égale à 10.000 € par mois alors qu'elle est de 5.566,68 €, débouté M. [I] de sa demande de rappel de prime de productivité,

- condamné la société [E] Fermetures à verser à M. [I] 2.017,35 € bruts + 201,73 € bruts (congés) au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,

- débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,

- condamné la société [E] Fermetures à verser à M. [I] 2.640,89 € + 264,09 € bruts (congés) au titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire du 5 juin au 27 juin 2018,

- condamné la société [E] Fermetures à verser à M. [I] 1.749 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

- condamné la société [E] Fermetures à verser à M. [I] 3.822 € + 382,20 € (congés) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- condamné la société [E] Fermetures à payer à M. [I] une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- ordonné la délivrance d'un bulletin de salaire rectifié ainsi que des documents de fin de contrat rectifiés,

- dit que les condamnations pécuniaires sont assorties des intérêts légaux avec comme point de départ le 11ème jour après le prononcé,

- ordonné l'exécution provisoire des sommes à caractère de salaire': heures supplémentaires, rappel de salaire au titre de la mise à pied, indemnité de licenciement, préavis, ce dans la limite de 9 mois de salaire,

- débouté la société [E] Fermetures de ses demandes reconventionnelles,

- mis les dépens à la charge de la société [E] Fermetures.

Le 5 novembre 2021, M. [I] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 3 février 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [I] demande à la cour de :

- Dire et juger son appel recevable et bien fondé,

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

. a dit et jugé que le licenciement pour cause réelle et sérieuse était fondé,

. l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. l