Chambre sociale, 5 octobre 2023 — 22/00125
Texte intégral
TP/SB
Numéro 23/3264
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/10/2023
Dossier : N° RG 22/00125 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IC2X
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[A] [D],
SYNDICAT CFDT MULTI DEPARTEMENTAL DES TRANSPORTS ROUTIERS AQUITAINE ATLANTIQUE
C/
S.A. TRANS-LANDES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Juin 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame PACTEAU, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [A] [D]
[Adresse 5],
[Adresse 5]
[Localité 6]
SYNDICAT CFDT MULTI DEPARTEMENTAL DES TRANSPORTS R OUTIERS AQUITAINE ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Maître LAUDET de la SELARL STANISLAS LAUDET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
S.A. TRANS-LANDES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître MARTIN de la SELARL D'AVOCATS FABIENNE MARTIN, avocat au barreau de GRENOBLE
sur appel de la décision
en date du 16 DECEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : 19/00153
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [D] a été embauché par la Régie Départementale des Transports Landais (RDTL), à compter du 4 septembre 2014, en qualité de conducteur de Transport en Commun, catégorie Ouvrier, coefficient 140 V, selon contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16).
La société compte plus de 200 salariés.
Le 1er mars 2015, le contrat de travail a été transféré à la société SPL Trans-Landes avec reprise d'ancienneté au même poste.
Le 23 mars 2016, M. [A] [D] a fait un malaise alors qu'il travaillait.
A l'issue d'une hospitalisation, les examens médicaux ont conclu a l'existence d'une sclérose en plaque.
Le 28 juin 2016, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré le salarié apte pour une reprise à temps partiel, dans le cadre d'un "mi-temps" thérapeutique, pour une période d'un mois, 32 heures par semaine, à raison de 4 jours par semaine, sans horaires aménagés et sans restrictions horaires. Le médecin du travail a ajouté': «'doit disposer d'un bus climatisé à boîte automatique'».
Le 25 août 2016, il a été à nouveau placé en arrêt de travail.
Le 30 septembre 2016, le médecin du travail a délivré un nouvel avis d'aptitude et a maintenu la préconisation de l'aménagement du poste de travail avec bus climatisé à boîte automatique.
M. [A] [D] a été placé en arrêt de travail à compter du 12 octobre 2016, arrêts renouvelés.
Le 17 juin 2019, à l'issue d'une seconde visite de reprise et après étude de poste, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à tout poste avec obstacle à tout reclassement.
Le 16 juillet 2019, M. [A] [D] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Les 3 et 6 décembre 2019, les parties ont échangé sur une possible issue amiable, laquelle sera rejetée.
Le 18 décembre 2019, M. [A] [D] et le Syndicat CFDT Multi départemental des transports routiers Aquitaine Atlantique ont saisi la juridiction prud'homale afin notamment de solliciter des indemnités pour licenciement nul.
Par jugement du 16 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Dax a':
-dit et jugé que le licenciement pour inaptitude est fondé,
-dit et jugé que le licenciement est pourvu d'une cause réelle et sérieuse,
-dit et jugé que M. [A] [D] n'a pas été victime de harcèlement moral,
-débouté M. [A] [D] de toutes ses demandes,
-débouté le syndicat CFDT de toutes ses demandes,
-condamné M. [A] [D] à payer à la SA SPL Trans-Landes 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 13 janvier 2022, M. [A] [D] et le syndicat CFDT Multi départemental des transports routiers Aquitaine Atlantique ont interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°3 adressées au greffe par voie électronique le 17 fé