7ème Ch Prud'homale, 5 octobre 2023 — 19/07744

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°343/2023

N° RG 19/07744 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QJHX

M. [P] [U] [WJ]

C/

SA LA POSTE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Mai 2023

En présence de Madame [T], médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [P] [U] [WJ]

né le 12 Octobre 1967 à [Localité 8] (35)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Kellig LE ROUX de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

SA LA POSTE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité audit siège, Madame [W] [YZ] en qualité de juriste au seine de l'antenne Nourd Ouest de la Poste

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me LEVASSEUR, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [U] [WJ] a été engagé par la SA La Poste selon un contrat à durée déterminée, puis selon un contrat à durée indéterminée à compter du 05 février 2004. Il exerçait les fonctions d'agent de traitement colis sur la plate-forme colis (PFC) de [Localité 6].

À compter du 31 janvier 2005, M. [U] [WJ] était affecté sur la plate-forme colis [Localité 7], en qualité d'agent de secteur nuit.

Le 04 juin 2014, M. [U] [WJ] s'est vu notifier un blâme pour attitude irrespectueuse envers sa hiérarchie. Le salarié a vainement contesté la sanction, considérant que son supérieur hiérarchique était à l'origine de l'altercation.

Le 30 octobre 2014, la société notifiait à M. [U] [WJ] un second blâme au motif qu'il aurait laissé partir une remorque alors qu'elle n'était pas entièrement vidée. Le salarié a vainement sollicité l'annulation de la sanction.

Le 1er juin 2015, Mme [SU] [AT] était nommée au poste d'agent de secteur expert.

Le 11 septembre 2015, Mme [AT] sollicitait une intervention du DRH, estimant subir des faits de harcèlement moral impliquant M. [U] [WJ] et deux autres salariés. En ce sens, par courrier daté du 30 septembre 2015, le salarié était informé de l'ouverture d'une procédure interne concernant des faits de harcèlement moral auxquels il aurait participé.

Par courrier remis en main propre le 04 novembre 2015, M. [U] [WJ] se voyait notifier une mise à pied à titre conservatoire. Le même jour, il était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 novembre 2015.

Parallèlement, le 05 novembre 2015, Mme [AT] déposait plainte à l'encontre de trois salariés, dont M. [U] [WJ], pour des faits de harcèlement moral. Le 31 mai 2016, la plainte de la salariée a fait l'objet d'un classement sans suite, le parquet considérant que l'infraction était insuffisamment caractérisée.

Par courrier du 26 novembre 2015, M. [U] [WJ] était convoqué devant la commission paritaire siégeant en conseil de discipline le 17 décembre suivant.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 décembre 2015, le salarié se voyait notifier son licenciement pour faute grave aux motifs suivants :

- Refus de communication avec Mme [AT] entraînant son isolement,

- Atteintes à la dignité,

- Violences verbales et menaces.

***

Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [U] [WJ] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 20 janvier 2016, afin de voir :

- Annuler les blâmes notifiés à Monsieur [U] [WJ] les 04 juin et 30 octobre  2014

- Condamner de ce chef, la SA La Poste à verser à Monsieur [U] [WJ] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.

Sur le licenciement

Principalement,

- Dire et juger que le licenciement de M. [U] [WJ] est nul.

En conséquence,

- Ordonner la réintégration de Monsieur [U] [WJ] dans ses fonctions et ce, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard, commençant à courir le 8ème jour de la notification du jugement à intervenir,

- Condamner la SA La Poste à verser à Monsieur [U] [WJ] une somme de 25 000 euros net à titre pour le préjudice moral et matériel subi,

Subsidiairement,

- Dire et juger le licenciement de Monsieur [U] [WJ] dénué de cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- Condamner la SA La Poste à verser à M. [U] [WJ] les sommes suivantes :

- indemnité de licenciement''''...................'..15 529,20 euros

- indemnité d