7ème Ch Prud'homale, 5 octobre 2023 — 19/07876
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°344/2023
N° RG 19/07876 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QJX5
SA LA POSTE
C/
M. [E] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 OCTOBRE2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Mai 2023
En présence de Madame [T], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SA LA POSTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Madame [O] [WY], en qualité de juriste au sein de l'antenne Nord Ouest de la Poste,
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Substituée par Me LEVASSEUR, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Kellig LE ROUX de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [G] a été engagé par la SA La Poste selon un contrat à durée indéterminée en date du 31 juillet 1995. Il exerçait les fonctions de manutentionnaire sur le site de [Localité 6] Marais PFM.
À compter du 1er septembre 2010, M. [G] exerçait les fonctions d'agent de secteur de nuit au sein de la plate-forme de tri du Rheu.
Le 1er juin 2015, Mme [LG] [DU] a été promue au poste d'agent de secteur expert.
Le 11 septembre 2015, Mme [DU] sollicitait une intervention du DRH pour des faits de harcèlement moral impliquant M. [G] et deux autres salariés. En ce sens, par courrier daté du 30 septembre 2015, le salarié était informé de l'ouverture d'une procédure interne concernant des faits de harcèlement auxquels il aurait participé.
Par courrier remis en main propre le 04 novembre 2015, M. [L] était convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, entretien fixé au 20 novembre 2015.
Parallèlement, le 05 novembre 2015, Mme [DU] a déposé plainte à l'encontre de trois salariés, dont M. [G], pour des faits de harcèlement moral. Le 31 mai 2016, la plainte de la salariée a fait l'objet d'un classement sans suite, le parquet considérant que l'infraction était insuffisamment caractérisée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 décembre 2015, la SA La Poste notifiait à M. [G] un blâme aux motifs suivants :
- Refus de communication avec Mme [DU],
- Refus d'assistance et d'entraide,
- Non-respect de la personne ayant entraîné une forte souffrance au travail.
***
Sollicitant l'annulation de la sanction notifiée, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 20 janvier 2016, afin de voir :
- Annulation du blâme notifié le 17 décembre 2015.
En conséquence,
- Condamner la SA La Poste à lui payer les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour préjudice moral subi : 5 000,00 euros
- Constater la discrimination syndicale subie.
En conséquence,
- Condamner la SA La Poste à lui verser des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi : 5 000,00 euros
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel.
- Allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 200,00 euros
- Débouter la SA La Poste de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner la SA La Poste aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût éventuel des frais d'exécution.
La SA La Poste demandait au conseil de prud'hommes de :
- Dire et juger que le blâme notifié le 07 décembre 2015 est parfaitement justifié.
- Débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- Condamner M. [G] à verser à La Poste une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500,00 euros
- Condamner le même aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement en date du 30 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Annulé le blâme notifié à M. [G] en date du 17 décembre 2015.
- Condamné la SA La Poste à payer à M. [G] :
- la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi.
- Débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre de la discrimination syndicale.
- Condamné la SA La Poste à payer à M. [G] le somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonné l'exécution provisoire.
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