7ème Ch Prud'homale, 5 octobre 2023 — 20/04991
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°349/2023
N° RG 20/04991 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q75C
S.A. ENGIE
C/
M. [D] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2023 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [I], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 octobre 2023 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 28 septembre 2023
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APPELANTE :
S.A. ENGIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Romain ZANNOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
substituée par Me Léa FERNANDEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandra LEVY-REGNAULT de la SARL SLR AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [X] a été engagé le 1er mars 2008 en qualité d'ingénieur d'affaires par la société Energie du Rhône dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 1er octobre 2009, son contrat de travail a été transféré à la SA GDF Suez, devenue la SA Engie, suite à une transmission universelle de patrimoine.
Suite au transfert des contrats de travail des salariés en 2009, un accord collectif a été conclu afin de transposer le statut national du personnel des industries électriques et gazières aux salariés de la société Energie du Rhône.
Au dernier état de la relation contractuelle, M.[X] occupe les fonctions de Responsable Commercial et perçoit un salaire de base de 4 477,60 euros brut, outre des primes et indemnités.
Le salarié qui a conservé jusqu'en mars 2012 le véhicule de fonction mis à sa disposition par son ancien employeur, s'est vu proposer par la société ENGIE la mise à disposition d'un nouveau véhicule à compter du 1er avril 2012 mais a refusé de signer la convention relative à son attribution prévoyant notamment le versement d'une contribution de 80,49 euros par mois pour l'usage personnel du véhicule de fonction.
A l'issue de nombreux échanges et malgré l'intervention d'un conseil dans un courrier du 2 février 2016, les parties n'ont pas trouvé d'accord amiable.
Par courrier du 1er juin 2016, la SA Engie a informé M. [X] que la 'contribution véhicule' sera prélevée mensuellement sur sa paie à compter du mois de juin 2016 et que les sommes dues pour le passé feront l'objet d'une régularisation par prélèvement sur paie en 12 mensualités.
Par requête en date du 14 juin 2016, M. [X] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes afin d'obtenir le remboursement des sommes prélevées à tort par son employeur sur ses salaires au titre de la 'contribution véhicule'.
Par ordonnance du 28 juillet 2016, la formation de référé a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, considérant qu'il existait une contestation sérieuse.
Par requête en date du 04 novembre 2016, M. [X] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Rennes afin d'obtenir le remboursement des sommes.
Le 24 novembre 2018, M. [X] a été ré-élu membre suppléant du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Le 14 novembre 2019, il était élu membre supplément au sein du comité social et économique (CSE).
Au terme de ses dernières conclusions, M. [X] a demandé à la juridiction prud'homale de:
- Dire et juger que la Société Engie ne pouvait modifier unilatéralement sans son accord exprès, tant pour le passé que pour l'avenir, l'avantage en nature dont le salarié bénéficie,
- Condamner la Société Engie à lui rembourser :
- au titre de la 'contribution véhicule' prélevée unilatéralement sur les salaires des mois de juin 2016 et ce jusqu'à juillet 2017 : 4 185,48 Euros brut
- au titre de la 'contribution véhicule' d'un montant mensuel de 80,49 euros bruts prélevée unilatéralement sur les salaires des mois d'août 2017 à janvier 2018 (à parfaire jusqu'à la décision à intervenir) : 482,94 Euros Brut
- Ordonner à la Société Engie de procéder à une régularisation du calcul des cotisations de sécurité sociale réglées à tort par M. [D] [X] du fait du montant erroné de l'