Chambre Sociale, 3 octobre 2023 — 21/00986

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Texte intégral

03 OCTOBRE 2023

Arrêt n°

SN/SB/NS

Dossier N° RG 21/00986 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FS3K

[C] [U]

/

[G]

[J]

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire du puy en velay, décision attaquée en date du 01 avril 2021, enregistrée sous le n° 20/00142

Arrêt rendu ce TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et de Mme Séverine BOUDRY greffier lors du prononcé

ENTRE :

M. [C] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES de la SELARL EQUIPAGE, avocat au barreau de LYON et par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

Mme [G] [J]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mme NOIR Conseiller en son rapport à l'audience publique du 12 juin 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [J] a été embauchée par M. [U] à compter du 30 octobre 2017 en qualité d'auxiliaire de vie, niveau A, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

La convention collective applicable à la relation contractuelle est la Convention Collective Nationale des Salariés du Particulier Employeur du 24 novembre 1999.

Le 20 février 2020, Mme [J] a été convoquée avec Mme [V], autre auxiliaire de vie employée par M. [U], à un entretien qui s'est tenu le 29 février 2020, en raison des tensions régnant entre les deux salariées.

Par email du 25 juin 2020, M. [U], par l'intermédiaire de ses s'urs, a indiqué à Mme [J] l'impossibilité de répondre favorablement à sa demande d'augmentation.

En réponse, le 07 juillet 2020, Mme [J] a indiqué à son employeur qu'elle souhaitait mettre un terme à son contrat de travail, par l'effet d'une rupture conventionnelle, avant de se rétracter.

Au cours du mois de juillet 2020, M. [U] a indiqué à Mme [J] sa volonté de réduire son temps de travail et de lui proposer de nouveaux horaires de travail.

Le 15 septembre 2020, par l'intermédiaire de son conseil, Mme [J] a adressé un courrier à M. [U], dans lequel elle émettait différentes revendications au titre de l'exécution de son contrat de travail.

Par courrier du 15 octobre 2020, Mme [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant le refus de l'employeur de la rémunérer conformément à sa classification réelle et de payer toutes ses heures de travail et les week ends travaillés non-déclarés.

Elle a saisi le conseil des prud'hommes du Puy-en-Velay le 09 novembre 2020 pour obtenir une reclassification au niveau D, échelon 6, le paiement de salaires au titre cette reclassification, un rappel d'heures supplémentaires, voire dire et juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir le paiement d'une somme correspondant à la perte de salaire en raison d'une modification unilatérale de l'accord des parties sur la réalisation d'un week-end de garde par mois et obtenir le paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Par jugement du 01 avril 2021, le conseil des prud'hommes du Puy-en-Velay a :

- requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [J] en date du 15 octobre 2020 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- dit que le salaire moyen mensuel des trois derniers mois de Mme [J] est de 2.970,53 euros ;

En conséquence,

- condamné M. [U] à payer et porter à Mme [J] les sommes suivantes :

- 23.183,30 euros à titre de rappel de salaires et d'heures supplémentaires ;

- 5.941,05 euros à titre d'indemnité de préavis ;

- 8.911,59 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 2.227,90 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 17.823,16 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- dit que les créances salariales sont productrices d'intérêts au taux légal à compter de la réception par le défendeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation et d'orientation et à défaut de demande initiale, à compter de la date à la