Chambre Sociale, 3 octobre 2023 — 22/02004

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RIOM

Chambre Sociale

ORDONNANCE n°

Du 03 Octobre 2023

N° RG 22/02004 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4VG

ChR/SB/NS

ORDONNANCE

DE CADUCITE D'APPEL

(articles 908 et 911 du code de procédure civile)

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 06 septembre 2022, enregistrée sous le n° f 20/00453

ENTRE

Mme [M] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel-antoine SIBIAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET

S.A.R.L. CETADI

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement rendu contradictoirement en date du 6 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :

- déclaré les demandes formulées par Madame [M] [Y] recevables mais totalement infondées ;

- dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Madame [M] [Y], aux torts exclusifs de son employeur, doit s'analyser comme une simple démission ;

- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [M] [Y] aux torts exclusifs de son employeur, la prise d'acte étant antérieure à la saisine du conseil de prud'hommes ;

- débouté Madame [M] [Y] de l'intégralité de ses demandes ;

- débouté la société CETADI de sa demande reconventionnelle au titre du préavis sur démission ;

- débouté la société CETADI de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- condamné Madame [M] [Y] aux dépens.

Le 13 octobre 2022, Madame [M] [Y] (avocat : Maître [B] [P] du barreau de CLERMONT-FERRAND) a interjeté appel du jugement précité, en intimant la société CETADI.

Le 30 octobre 2022, Maître François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, à notifié à la cour et à Maître [P] qu'il se constituait avocat de la société CETADI dans le cadre de la présente procédure d'appel.

Le 15 septembre 2023, par message électronique, la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a demandé aux avocats des parties de présenter, avant le 29 septembre 2023, leurs éventuelles observations sur la caducité de la déclaration d'appel encourue et ce , vu l'absence de notification de conclusions par l'appelante dans les trois mois à compter de la déclaration d'appel.

Les 16 et 21 septembre 2023, par message électronique, l'avocat de la société CETADI a indiqué à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom qu'il n'avait jamais reçu de conclusions de la part de l'appelante et que la déclaration d'appel était donc caduque.

L'avocat de l'appelante n'a pas notifié de conclusions à la cour ou à l'avocat de l'intimée et n'a pas présenté la moindre observation quant à la caducité encourue.

MOTIF

Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Selon l'article 911 du code de procédure civile, sous la sanction de caducité de la déclaration d'appel prévue à l'article 908, les conclusions de l'appelant sont notifiées aux avocats des autres parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour, soit dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.

La caducité est l'état d'un acte juridique valable mais privé d'effet en raison de la survenance d'un fait postérieurement à sa création. La caducité de la déclaration d'appel a pour effet d'éteindre l'instance d'appel. La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.

La caducité de la déclaration d'appel ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les formalités et délais imposés par les articles 902, 908 et 905-1 du code de procédure civile ne constituent pas une atteinte illégitime ou disproportionnée au droit d'accès au juge dans la mesure où le décret du 19 décembre 1991 permet à l'appelant de bénéficier de l'effet interruptif de la demande d'aide juridictionnelle s'il présente celle-ci antérieurement à sa déclaration d'appel.

Il n'y a pas de condition de grief en matière de caducité de déclaration d'appel. La cour d'appel n'a pas à rechercher si l'irrégularité imputable à l'appelant a causé un grief à l'intimée dès lors que la caducité de la déclaration d'appel est encourue au titre, non pas d'un vice de forme, mais de l'absence de signification de la déclaration d'appel et/ou des conclusions dans les délais requis