Chambre Sociale, 5 octobre 2023 — 22/00078

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Texte intégral

N° RG 22/00078 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7FR

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 05 OCTOBRE 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 17 Décembre 2021

APPELANT :

Monsieur [B] [I]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Anne-Laure COCONNIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE

INTIMÉE :

Société BRICO DEPOT

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Caroline BRET de l'AARPI BGL AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me David BLANC, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Août 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 29 août 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 octobre 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 05 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [B] [I] a été engagé par la société Brico Dépôt en qualité de vendeur par plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 16 mars 2009, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2012, avec reprise d'ancienneté au 16 mars 2009.

Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective du bricolage.

Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 15 juillet 2020.

Par requête du 17 février 2021, M. [B] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay en contestation de son licenciement et paiement de rappels de salaire et d'indemnités.

Par jugement du 17 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse et n'est pas nul, débouté M. [B] [I] de toutes ses demandes à ce titre, débouté la société Brico Dépôt du reste de ses demandes, fins et conclusions, débouté M. [B] [I] et la société Brico Dépôt de leur demande respective formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mis les dépens à la charge de M. [B] [I].

M. [B] [I] a interjeté appel le 7 janvier 2022.

Par conclusions remises le 30 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [B] [I] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- constater que le licenciement est nul car lié à son état de santé,

- condamner la société Brico Dépôt à lui verser la somme de 19 355 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

à titre subsidiaire,

- constater que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Brico Dépôt à lui verser la somme de 16 940 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en tout état de cause,

- condamner la société Brico Dépôt à lui verser les sommes de :

4 749,33 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

3 225,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

322,60 euros au titre des congés payés afférents,

- ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document,

- débouter la société Brico Dépôt de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la société Brico Dépôt à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 26 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Brico Dépôt demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau,

- condamner M. [B] [I] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 juillet 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur le licenciement

M. [B] [I], qui rappelle qu'il avait 11 ans d'ancienneté sans que jamais ne lui soit reproché un quelconque comportement agressif ou menaçant et dont le professionnalisme et les compétences ont toujours été reconnus, explique que son éta