Ch. civile et commerciale, 5 octobre 2023 — 22/00980

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Texte intégral

N° RG 22/00980 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBBY

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 5 OCTOBRE 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

18/04409

Tribunal judiciaire de Rouen du 8 mars 2022

APPELANT :

Monsieur [X] [H] [Z]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Déolinda LEITE GONCALVES, avocat au barreau du HAVRE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002809 du 16/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

INTIMEE :

S.A. ALLIANZ VIE

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 2 mai 2023 sans opposition des avocats devant Mme FOUCHER-GROS, présidente, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme FOUCHER-GROS, présidente

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme RIFFAULT, greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 2 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2023 puis prorogée à ce jour.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 5 octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière

*

* *

Monsieur [X] [H] [Z] (Monsieur [H]), était salarié de la société Weser, en qualité de cadre depuis le 16 octobre 2006. A ce titre, il a adhéré au contrat collectif de prévoyance souscrit par son employeur auprès de la société Allianz Vie garantissant notamment « les risques indemnité quotidienne et rente invalidité »

Placé en arrêt de travail à compter du 25 mai 2009, M. [H] a été licencié à la fin du mois de décembre 2009. Il a bénéficié à compter du 1er mars 2012 d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie.

Par acte du 30 octobre 2018, Monsieur [H], se prévalant d'irrégularités dans les sommes versées par l'assureur, a fait assigné la société Allianz Vie devant le tribunal de grande instance de Rouen

.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement en date du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Rouen :

- déclaré l'action de Monsieur [X] [H] [Z] à l'encontre de la société Allianz Vie irrecevable comme étant prescrite,

- débouté la société Allianz Vie de sa demande en répétition de l'indu,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné Monsieur [X] [H] [Z] aux entiers dépens de l'instance.

Monsieur [X] [H] [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 mars 2022.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2023.

Le conseil de M. [H] a précisé le 15 juin 2022 qu'il n'intervenait plus au soutien de son client. Aucun dossier de pièces n'a été déposé pour l'appelant.

Par note en délibéré du 18 septembre 2023, la cour a demandé à la société Allianz Vie de produire aux débats toutes les pièces adverses qu'elle vise dans ses conclusions.

EXPOSE DES PRETENTION

Vu les conclusions du 15 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [X] [H] [Z] qui demande à la cour de :

- recevoir l'appel partiel de Monsieur [H] et le déclarer bien fondé,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- déclaré l'action de Monsieur [X] [H] [Z] à l'encontre de la société Allianz Vie irrecevable comme étant prescrite,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [H] aux entiers dépens de l'instance,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Allianz Vie de sa demande en répétition de l'indu,

Statuant à nouveau,

In limine litis :

- juger que la société Allianz a reconnu le 3 décembre 2013 de manière non équivoque que les cotisations CSG et la CRDS avaient été indûment prélevées sur les arrérages invalidité de Monsieur [H],

- juger que la société Allianz Vie a remboursé les cotisations CSG et CRDS indûment prélevées sur les arrérages invalidité du 1er mars 2012 au 30 novembre 2013,

- constater que Monsieur [H] a été victime d'un incendie de sa maison survenu le 10 octobre 2017,

- juger que cet incendie est un cas de force majeur permettant à Monsieur [H] de démontrer l'existence de circonstances le mettant dans l'impossibilité matérielle de présenter les avis d'envoi et d'accusé réception du courrier du 4 août 2017,

- constater que la société Allianz Vie a reçu et répondu par courrier du 17 août 2017 à la lettre de réclamatio