4eme Chambre Section 1, 5 octobre 2023 — 22/01892

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Texte intégral

05/10/2023

ARRÊT N°2023/377

N° RG 22/01892 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZLS

NB/CD

Décision déférée du 13 Avril 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (21/00153)

R. BONHOMME

[E] [V]

C/

S.A.S. LES MANDATAIRES

S.C.P. [K] LAGEAT

Organisme MSA MIDI-PYRENEES SUD

INFIRMATION

EXPERTISE

CCC à Me LAFFORGUE,

Me MOATTI

aux parties

Le 5/10/23

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [E] [V]

[Adresse 20]

[Adresse 20]

[Localité 5]

Représenté par Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIM''S

S.A.S. [19], prise en sa qualité de co-liquidateur judiciaire de la S.A.S. [T], mission conduite par Maître [O] [Z].

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentée par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE (non comparant)

S.C.P. [K] LAGEA, prise en sa qualité de co-liquidateur judiciaire de la S.A.S. [T], mission conduite par Maître [J] [K].

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE (non comparant)

Organisme MSA MIDI-PYRENEES SUD

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représenté par M. [I] [S], muni d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, devant Mme N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRÊT :

- R''PUT'' CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [E] [V], né le 16 avril 1964, salarié de la [22] ([22]) à [Localité 12](Côte d'Ivoire) du 1er mai 1989 au 4 juillet 1999 en qualité de responsable de production de cultures bananières, a développé à partir de l'année 2020, des troubles psychiques et du spectre autistique.

La société agricole de [16] entretient des liens étroits avec une société de droit français ayant son siège à [Localité 14], la Sas [T].

M. [E] [V] a établi, le 30 janvier 2018, une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°8 des maladies professionnelles du régime agricole. Le certificat médical joint à cette déclaration date du 12 février 2018.

Le délai de prise en charge étant dépassé, la caisse de Mutualité sociale agricole de Midi Pyrénées a saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 8] qui a, lors de sa séance du 12 novembre 2018, émis un avis favorable à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle (troubles psychiques chroniques avec états dépressifs et impulsions morbides provoqués par la manipulation et l'emploi de sulfure de carbone et de tout produit en contenant, notamment dans les travaux de traitement des sols et des cultures).

Par décision notifiée à l'assuré le 10 janvier 2019, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) a pris en charge cette maladie au titre de la législation des maladies professionnelles.

Le médecin conseil de la caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [V] au 19 avril 2019, avec séquelles.

Par courrier du 9 août 2019, la MSA Midi-Pyrénées Sud lui a notifié l'attribution d'une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente fixé à 72%.

M. [V] a sollicité de la MSA le 13 février 2020 la mise en oeuvre de la procédure de conciliation préalable dans le cadre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, identifié comme étant la société [T], co-employeur de M. [V] avec la SA de [16].

Après échec de la procédure de conciliation, M. [V] a saisi le 27 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de sa maladie professionnelle constatée le 12 février 2018.

Par jugement du 2 décembre 2020, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société [T], la Sas [19] (M° [O] [Z])et la Scp [J]. [K]& A. Lagea ([J] [K]) étant désignés en qualité de co-liquidateurs.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, par jugement du 13 avril 2022, a :

- débout