15e chambre, 5 octobre 2023 — 21/02270

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 OCTOBRE 2023

N° RG 21/02270 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-UUKB

AFFAIRE :

[C] [O]

C/

S.A.S. ALTRAN TECHNOLOGIES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu

le 18 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : Encadrement

N° RG : F 18/02500

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Mélina PEDROLETTI

Me Brigitte PELLETIER de

la SELARL SEGUR AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [C] [O]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Christine BORDET-LESUEUR, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000005

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626

APPELANT

****************

S.A.S. ALTRAN TECHNOLOGIES

N° SIRET : 702 012 956

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me Brigitte PELLETIER de la SELARL SEGUR AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0104 substitué à l'audience par Me BRIDIER Solenne avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juillet 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

Par contrat de travail à durée indéterminée du 19 octobre 2010, M. [C] [O] a été engagé à compter du 25 octobre 2010 par la société Altran Technologies en qualité d'ingénieur consultant, cadre. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale Syntec.

Par courrier recommandé du 17 novembre 2017, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 27 novembre 2017, puis il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 décembre 2017.

Par requête reçue au greffe le 26 septembre 2018, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la requalification de son licenciement en licenciement nul, outre le versement de diverses sommes, notamment pour des faits de harcèlement moral.

Par jugement du 18 juin 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :

- Dit que le licenciement de M. [O] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

- Débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes ;

- Débouté la société Altran Technologies de sa demande reconventionnelle ;

- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Par déclaration au greffe du 12 juillet 2021, M. [O] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 1er avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [O] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

Infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a :

Dit que le licenciement de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse,

Débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,

et statuant à nouveau,

- déclarer que son licenciement est nul, ou à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Altran à lui verser les sommes suivantes :

*15 176,07 euros bruts à titre de rappel de salaire / heures supplémentaires,

*1 517,60 euros bruts au titre des congés payés afférents,

*20 305,26 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

*30 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice causé par la souffrance au travail et le harcèlement moral dont il a fait l'objet,

*60 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, " à tout le moins, sur l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ",

*10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,

- juger que ces sommes porteront intérêt à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ; et ordonner la capitalisation des intérêts,

- déclarer irrecevable à titre principal