21e chambre, 5 octobre 2023 — 21/02688
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 OCTOBRE 2023
N° RG 21/02688 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UXDC
AFFAIRE :
[L] [U]
C/
S.A.S. HELPLINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 16 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F/1901638
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne-cécile HELMER
Me Stéphanie ARENA de
la SELEURL ARENA AVOCAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [L] [U]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6] (CAMEROUN) (99)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-cécile HELMER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
APPELANTE
****************
S.A.S. HELPLINE
N° SIRET : 381 983 568
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 substitué par Me COHEN Eric avocat au barreau de PARIS.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juillet 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE-MONNYER Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [U] a été engagée par contrat à durée indéterminée, à compter du 19 février 2018, en qualité de technicien service desk confirmé, statut ETAM, par la société par actions simplifiée Helpline, spécialisée dans la réalisation de prestations informatiques et l'assistance téléphonique à distance des utilisateurs d'outils informatiques, employant plus de dix salariés et relevant de la convention collective nationale des salariés des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, dite SYNTEC.
Convoquée le 5 avril 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 15 avril suivant, Mme [U] a été licenciée par courrier daté du 26 avril 2019 énonçant une cause réelle et sérieuse.
Mme [U] a saisi, le 1er juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de demander, au titre de l'exécution de son contrat de travail, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, et au titre de sa rupture : à titre principal la nullité de son licenciement et des dommages et intérêts à ce titre, et à titre subsidiaire, des dommages et intérêts pour licenciement abusif ; ce à quoi l'employeur s'opposait.
Par jugement rendu le 16 juillet 2021, le conseil a statué comme suit :
Déboute, en l'état, Mme [U] de l'intégralité de ses demandes ;
Déboute la société Helpline de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure ;
Laisse à Mme [U] la charge des entiers dépens.
Le 2 septembre 2021, Mme [U] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 28 octobre 2021, Mme [U] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu.
Condamner la société Helpline à lui verser:
Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 15.000 euros.
Sur la rupture du contrat de travail :
A titre principal, indemnité pour licenciement nul : 25.000 euros.
A titre subsidiaire, dommages et intérêts pour rupture abusive : 25.000 euros.
Condamner la société Helpline à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 27 janvier 2022, la société Helpline demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
Condamner Mme [U] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 14 juin 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 4 juillet 2023.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Mme [U] estime avoir fait l'objet de propos sexistes et racistes de la part de ses collègues lorsqu'elle était en mission dans une société cliente, Pernod Ricard, dit les avoir dénoncés à son employeur et qu'une enquête interne a été diligentée dans laquelle les mis en cause ont reconnu les faits, sans en être inquiété