15e chambre, 5 octobre 2023 — 21/02732
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 OCTOBRE 2023
N° RG 21/02732 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UXPI
AFFAIRE :
[P] [R]
C/
S.C.S. CIRCANA anciennement dénommée S.C.S. INFORMATION RESOURCES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 05 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Section : Encadrement
N° RG : 19/00311
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Elisabeth GAUTIER HUGON
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [P] [R]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4] (ALLEMAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Elisabeth GAUTIER HUGON, Plaidant/Constitué avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0396
APPELANTE
****************
S.C.S. CIRCANA anciennement dénommée S.C.S. INFORMATION RESOURCES
N° SIRET : 353 296 445
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES,Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Représentant : Me Géraldine DEBORT de l'AARPI LLG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P010
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juillet 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Président,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Par contrat de travail à durée indéterminée du 20 janvier 2017, Mme [R] a été engagée à compter du 24 janvier 2017 par la société en commandite simple Information Resources, devenue Circana, en qualité d'assistante de direction, statut cadre. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale Syntec. La société, spécialisée dans les études de marché et les sondages, emploie habituellement au moins onze salariés.
Par courrier recommandé du 22 mars 2019, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 4 avril 2019, puis elle a été licencié pour motif économique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 avril 2019.
Mme [R] a quitté la société le 10 juillet 2019 à l'issue de son préavis.
Par requête reçue au greffe le 7 novembre 2019, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain en Laye aux fins de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 5 juillet 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain en Laye a :
- Dit que le licenciement pour motif économique de Madame [P] [R] était fondé ;
- Fixé le salaire moyen mensuel à 4 161 euros ;
Condamné la SCS Information Resources à payer à Madame [P] [R] les sommes suivantes :
*12 762,36 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
*1276,23 euros au titre des congés payés afférents,
*4 076,69 euros au titre du bonus 2018,
*407,66 euros au titre des congés payés afférents,
*4 161 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
*1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la S.C.S. Information Resources à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 13 Novembre 2019, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation et du prononcé pour le surplus ;
- Rappelé que par application de l'article R 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixé pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 4 161 euros ;
- Débouté Madame [P] [R] du surplus de ses demandes ;
- Débouté la SCS Information Resources de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné la SCS Information Resources aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement.
Par déclaration au greffe du 13 septembre 2021, Mme [R] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva