15e chambre, 5 octobre 2023 — 21/02963
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 OCTOBRE 2023
N° RG 21/02963 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYXJ
AFFAIRE :
S.A.S. GESWORK
C/
[J] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 13 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
N° Section : Activités Diverses
N° RG : F 20/00110
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Eric AZOULAY de
la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC
Me Caroline GERMAIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. GESWORK
N° SIRET : 825 339 872
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, Plaidant/Constitué avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10 substitué à l'audience par Me ROLLAND Philippe avocat au barreau de VAL D'OISE
APPELANTE
****************
Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Caroline GERMAIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 87
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/017883 du 25/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juillet 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Président,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
Le 12 août 2019, M. [J] [Y] a été engagé sans contrat de travail écrit par la société Geswork en qualité de commercial. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale Syntec.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 octobre 2019, la société a notifié à M. [Y] son licenciement pour motif économique. La relation de travail a pris fin le 8 novembre 2019. L'entreprise employait habituellement moins de onze salariés.
Par requête reçue au greffe le 24 août 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie aux fins de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 13 septembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie a :
- Dit et jugé que le licenciement de M. [Y] s'analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la SAS Geswork à verser à Monsieur [J] [Y] les sommes suivantes :
*2 200 euros à titre d'indemnité de préavis,
*220 euros au titre des congés payés afférents,
*2 030 euros à titre du salaire d'octobre 2019,
*203 euros à titre des congés payés afférents,
- Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 26 août 2020, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientati0n par la défenderesse, conformément à l'article 1231-6 du code civil,
- Rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances salariales,
- Fixé à 2 200 euros brut la moyenne mensuelle en vertu des dispositions de l'article R 1234-4 du code du travail,
- Condamné la SAS Geswork à verser à Monsieur [J] [Y] les sommes suivantes :
*2 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*2 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,
*500 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la mise a disposition du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil,
- Ordonné à la SAS Geswork de remettre à Monsieur [J] [Y] l'attestation Pôle Emploi conforme, le bulletin de salaire d'octobre 2019 conforme aux sommes régularisées et ce, sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte,
- Rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur la remise de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer,
- Ordonné l'exécution provisoire, en vertu e l'article 515 du code de procédure civile,
- Débouté Monsieur [J] [Y] du surplus de ses demandes,
- Débouté la SAS Geswork en sa demande reconventionnelle,
- Dit que la SAS Geswork supportera les entiers dépens qui comprendront les éven