5e Chambre, 5 octobre 2023 — 22/02499
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 OCTOBRE 2023
N° RG 22/02499 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLSF
AFFAIRE :
[I], [N], [V], [M] [W]
C/
URSSAF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juin 2018 par le Tribunal de première instance de NANTERRE
N° RG : 14-021018
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jean NGAFAOUNAIN
URSSAF
Copies certifiées conformes délivrées à :
[I], [N], [V], [M] [W]
URSSAF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I], [N], [V], [M] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Jean NGAFAOUNAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 434
APPELANT
****************
URSSAF
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [L] [J] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [W] a été gérant majoritaire de la société SARL Holdalliance du 15 novembre 2010 au 21 octobre 2013, date de la liquidation judiciaire de la société par décision du tribunal de commerce de Meaux.
Il était affilé au régime social des travailleurs indépendants (RSI).
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 16 mars 2012, le RSI a notifié à M. [W] la mise en demeure établie le 12 mars 2012 d'avoir à payer la somme de 10 932,34 euros correspondant à 10 757 euros de cotisations, à 579 euros de majoration de retard, déduction faite de 403,66 euros de versements, au titre des années 2010 et 2011, du troisième trimestre 2011 et de janvier 2012.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé, le RSI a notifié à M. [W] la mise en demeure établie le 6 décembre 2012 d'avoir à payer la somme de 10 185 euros correspondant à 9 664 euros de cotisations et à 521 euros de majoration de retard, au titre de juillet et novembre 2012.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé, le RSI a notifié à M. [W] la mise en demeure établie le 15 mai 2013 d'avoir à payer la somme de 10 136 euros correspondant à 9 617 euros de cotisations et à 519 euros de majoration de retard, au titre de décembre 2012.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 18 avril 2013, le RSI a notifié à M. [W] la mise en demeure établie le 15 avril 2013 d'avoir à payer la somme de 7 283 euros correspondant à 6 910 euros de cotisations et à 373 euros de majoration de retard, au titre du premier trimestre 2013.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 18 juillet 2013, le RSI a notifié à M. [W] la mise en demeure établie le 12 juillet 2013 d'avoir à payer la somme de 7 187 euros correspondant à 6 819 euros de cotisations et à 368 euros de majoration de retard, au titre du deuxième trimestre 2013.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 20 septembre 2013, le RSI a notifié à M. [W] la mise en demeure établie le 16 septembre 2013 d'avoir à payer la somme de 7 187 euros correspondant à 6 819 euros de cotisations et à 368 euros de majoration de retard, au titre du troisième trimestre 2013.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé en février 2014, le RSI a notifié à M. [W] la mise en demeure établie le 13 février 2014 d'avoir à payer la somme de 29 064 euros correspondant à 27 510 euros de cotisations et à 1 554 euros de majoration de retard, au titre du quatrième trimestre 2013, de l'année 2013 et de la régularisation de la formation professionnelle de l'année 2013.
Par acte d'huissier de justice en date du 3 octobre 2014, le RSI a signifié, à la personne même de M. [W], la contrainte émise le 20 août 2014 portant sur la somme totale de 66 746,51 euros et correspondant aux sept mises en demeure précédemment notifiées.
M. [W] a formé opposition à la contrainte le 6 octobre 2014.
Par jugement contradictoire en date du 18 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre a :
- débouté M. [W] de son opposition à contrainte ;
- validé la contrainte signifiée à M. [W] le 3 octobre 2014 à la demande du RSI, devenu la caisse déléguée Ile-de-France, pour la somme de 66 746,51 euros représentant les cotisations et majorations de retard ;
- laissé à la charge de M. [W] les frais de signification de la contrainte ;
- invité M. [W] à se rappro