6e chambre, 5 octobre 2023 — 22/02795
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 OCTOBRE 2023
N° RG 22/02795 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VNLU
AFFAIRE :
[I] [E]
C/
S.A.R.L. VIGILIA SECURITE PRIVEE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Août 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
N° Section : RE
N° RG : 21/00252
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Monsieur [F] [H]
Me Harold HERMAN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 06 juillet 2023 et prorogé au 07 septembre 2023 puis au 21 septembre 2023 puis au 05 octobre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : M. [F] [H] (Délégué syndical ouvrier)
APPELANT
****************
S.A.R.L. VIGILIA SECURITE PRIVEE
N° SIRET : 510 889 173
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Harold HERMAN, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03 et Me Amandine DE FRESNOYE de la SELEURL CABINET MALESHERBES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1076
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
La SARL Vigilia Sécurité Privée, dont le siège social est situé à [Localité 5] dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans la prévention et la sécurité. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
M. [I] [E], né le [Date naissance 3] 1979, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er mai 2017, en qualité d'agent conducteur de chien, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 546,99 euros.
M. [E] a été en arrêt maladie du 2 juin 2018 au 4 septembre 2019.
A compter du mois d'avril 2020, il a été affecté à un poste d'agent de sécurité SIAPP 1.
Le 23 avril 2021, M. [E] a été sommé de quitter le site sur lequel il travaillait et il a été procédé à une retenue sur salaire au titre d'une mise à pied disciplinaire entre le 23 avril et le 6 mai 2021.
L'Union Locale des syndicats CGT de la commune de [Localité 5] a désigné M. [E] en qualité de représentant de section syndicale CGT de la société Vigilia Sécurité.
M. [E], qui est toujours salarié de l'entreprise, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre de différentes demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail, par requête reçue au greffe le 2 septembre 2021.
Les parties ont précisé lors de l'audience ne pas avoir engagé de procédure au fond.
La décision contestée
Par ordonnance contradictoire rendue le 8 août 2022, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Nanterre statuant en référé a :
- dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande de rappels de congés payés pour l'exercice 2017/2018,
- condamné la société Vigilia Sécurité Privée à payer à M. [E], à titre provisionnel, la somme de 639,52 euros correspondant à un rappel de salaire pour la période allant du 23 avril 2021 au 6 mai 2021, outre celle de 63,95 euros au titre des congés payés afférents,
- débouté M. [E] de ses autres demandes,
- condamné la société Vigilia Sécurité Privée aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties.
M. [E] avait formulé les demandes suivantes :
- 3 436,68 euros à titre de rappel d'indemnité de prévoyance pour la période d'arrêt de travail du 28 juillet 2020 au 7 février 2021, outre la somme de de 343,66 euros au titre des congés payés afférents,
- 674,29 euros à titre de rappel de salaire de février 2021, outre la somme de de 67,42 euros au titre des congés payés afférents,
- 387,50 euros à titre de rappel de salaire d'avril 2021 outre la somme de de 38,73 euros au titre des congés payés afférents,
- 252,02 euros à titre de rappel de salaire de mai 2021, outre la somme de de 25,20 euros au titre des congés payés afférents,
- 42,37 euros au titre des 4 heures de délégation posées en novembre 2021, outre la somme de de 4,23 euros au titre des congés payés afférents,
- ordonner à la société Vigilia Sécurité Privée, sous astreinte de 200