Ordonnance, 6 octobre 2023 — 23-17.467
Textes visés
- Article ordonnance du delegue du premier president de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ( RG.: 23/00019) du 7 fevrier 2023.
- Article 1009 du code de procedure civile.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première Présidence _______ N/réf à rappeler : Ord n° 31755 Pourvoi N° : M 23-17.467 Demanderesse : Mme [W] [J] épouse [C] Représentée par : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Défendeurs : 1-Le préfet des Alpes-Maritimes. 2- M. le procureur général près la cour d'appel d'Aix en Provence. 3- Le directeur du Centre hospitalier [1]. ORDONNANCE de la déléguée du premier président de la Cour de cassation, Vu la décision n°1946/2023 du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation du 19 avril 2023 ; Vu le pourvoi n° M 23-17.467 formé le 19 juin 2023 par Mme [W] [J] épouse [C] contre une ordonnance du délégué du premier président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ( RG.: 23/00019) du 7 février 2023 ; Vu la constitution en demande du 19 juin 2023 de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils pour Mme [W] [J] épouse [C] ; Vu le mémoire ampliatif déposé le 3 octobre 2023 par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ; Vu la requête présentée le 03 octobre 2023 par Mme [W] [J] épouse [C] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu l'avis présenté par Monsieur Le procureur général le 05 octobre 2023 S'agissant d'une mesure d'hospitalisation complète sans consentement, privative de liberté, qui est toujours en cours, il y a lieu d'ordonner une réduction des délais. EN CONSEQUENCE, Le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois, à compter de la notification de la présente ordonnance aux parties ainsi qu'à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils pour Madame [W] [J] épouse [C]. Fait à Paris, le 06 octobre 2023 La conseillère référendaire déléguée, Caroline Azar