cr, 4 octobre 2023 — 23-84.199

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 179, 181, 214 et 215 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° W 23-84.199 F-D N° 01282 GM 4 OCTOBRE 2023 IRRECEVABILITE REJET CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 OCTOBRE 2023 MM. [X] [K] [J] et [G] [C] [Y], Mme [S] [U], partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 27 juin 2023, qui, dans la procédure suivie contre les deux premiers, des chefs de meurtre aggravé, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel du juge d'instruction, a renvoyé les intéressés devant la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis sous l'accusation respective d'association de malfaiteurs et d'infractions à la législation sur les armes, et d'association de malfaiteurs, en récidive, et les a maintenus en détention provisoire. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, ampliatif et personnel, ainsi qu'un mémoire en défense, ont été produits. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocats de M. [X] [K] [J], M. [G] [C] [Y], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [S] [U] et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. [D] [U] est décédé des suites d'une blessure par arme à feu le [Date décès 1] 2020. 3. Les investigations ont révélé que la mort de [D] [U] pouvait être survenue à l'occasion d'une livraison, à ce dernier, de faux produits stupéfiants. 4. Une information a été ouverte des chefs de meurtre en bande organisée, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes. 5. MM. [W] [A] et [X] [K] [J] ont été mis en examen de ces trois chefs, et M. [G] [C] [Y], des deux premiers. 6. Par ordonnance du 17 juin 2022, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu du chef de meurtre en bande organisée à l'égard de MM. [K] [J] et [C] [Y], a requalifié les faits de meurtre en bande organisée en meurtre, et a renvoyé devant la cour d'assises, d'une part, M. [A], des chefs du crime de meurtre et des délits connexes d'infractions à la législation sur les armes et d'association de malfaiteurs en vue de la préparation des délits de trafic de stupéfiants et d'escroquerie en bande organisée, en récidive, d'autre part, M. [K] [J] des deux derniers chefs, enfin, M. [C] [Y] du dernier chef. 7. Mme [S] [U], partie civile, a relevé appel de cette ordonnance. Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 7 juillet 2023 par M. [K] [J] 8. Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en a fait, le 4 juillet 2023, par l'intermédiaire de son avocat, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau, le 7 juillet suivant, contre la même décision. 9. Seul est recevable le pourvoi formé le 4 juillet 2023. Examen des moyens Sur le moyen proposé pour Mme [U], et sur le premier moyen proposé pour MM. [C] [Y] et [K] [J] 10. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen proposé pour Mme [U] Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le renvoi devant la cour d'assises, d'une part, de M. [A], des chefs de meurtre et d'association de malfaiteurs, d'autre part, de MM. [C] [Y] et [K] [J], du chef d'association de malfaiteurs, alors que les intéressés devaient tous trois, au regard des charges suffisantes réunies à leur encontre, être mis en accusation pour le crime d'extorsion précédé, accompagné ou suivi, soit de violences ayant entraîné la mort, soit de tortures ou d'actes de barbarie, prévu et puni par l'article 312-7 du code pénal. Réponse de la Cour 12. Pour dire n'y avoir lieu à retenir la qualification d'extorsion précédée, accompagnée ou suivie de violences ayant entraîné la mort, l'arrêt attaqué énonce qu'il ne résulte pas de l'information que la remise d'argent par [D] [U] ait été déterminée par l'exercice de violences, lesquelles sont intervenues ensuite et pour une autre raison. 13. Les juges ajoutent, pour ordonner le renvoi de M. [A] devant la cour d'assises du chef de meurtre et dire n'y