cr, 4 octobre 2023 — 23-84.347
Textes visés
- Article 606 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° H 23-84.347 F-D N° 01283 GM 4 OCTOBRE 2023 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 OCTOBRE 2023 Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 3-6, en date du 2 juin 2022, qui, dans la procédure suivie contre [Z] [C] des chefs de violences aggravées et refus de remettre ou de mettre en oeuvre la convention secrète de chiffrement d'un moyen de cryptologie, a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire et l'a placé sous contrôle judiciaire. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de [Z] [C], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de procédure pénale : 1. [Z] [C], mineur, a été poursuivi devant le tribunal pour enfants des chefs susvisés. 2. Par ordonnance du 19 mai 2022, le juge des libertés et de la détention l'a placé en détention provisoire. 3. [Z] [C] a relevé appel de cette décision. 4. Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal pour enfants l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant dix-huit mois, avec exécution provisoire. 5. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois.