cr, 4 octobre 2023 — 23-85.538
Textes visés
- Articles 657 et suivants du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° B 23-85.538 FS-N N° 01288 GM 4 octobre 2023 RÈGLEMENT DE JUGES M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 OCTOBRE 2023 Une demande en règlement de juges a été formée par le procureur général près la Cour d'appel de Paris dans le procès instruit contre MM. [U] [O], [M] [B], [X] [H] [A], [R] [T] et Mme [W] [Y] [E] des chefs, les deux premiers, de vol avec violences ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours, en récidive pour M. [O], arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire suivis de libération volontaire avant le septième jour, en récidive pour M. [O], et association de malfaiteurs en récidive, les troisième et quatrième, des chefs de complicité de vol aggravé, complicité de séquestration arbitraire et association de malfaiteurs, en récidive pour M. [H] [A], la cinquième, du chef d'association de malfaiteurs. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil du 4 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Courtial, avocat général référendaire, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale : 1. Par ordonnance du juge d'instruction au tribunal judiciaire de Paris, en date du 19 mai 2022, MM. [U] [O], [M] [B], [X] [H] [A], [R] [T] et Mme [W] [Y] [E] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Paris comme prévenus des délits susvisés. 2. Par jugement du 15 septembre 2022, le tribunal correctionnel de Paris s'est déclaré incompétent au motif que les faits poursuivis seraient de nature criminelle. 3. De l'ordonnance et du jugement précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser. PAR CES MOTIFS, la Cour : Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue, s'agissant de MM. [U] [O], [M] [B], [X] [H] [A], [R] [T] et Mme [W] [Y] [E] ; RENVOIE la cause et les prévenus susnommés en l'état où ils se trouvent devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris qui, au vu de l'instruction déjà faite et tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ; ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois.