cr, 4 octobre 2023 — 23-85.536

Irrecevabilité Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 662, troisième alinéa, du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Z 23-85.536 FS-N N° 01291 GM 4 octobre 2023 IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 OCTOBRE 2023 M. [I] [M] a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre lui devant la cour d'appel de Rennes, des chefs de travail dissimulé en bande organisée et blanchiment. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil en date du 4 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Courtial, avocat général référendaire, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Examen de la recevabilité de la requête Vu l'article 662, troisième alinéa, du code de procédure pénale : 1. Le demandeur ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées. 2. D'où il suit qu'elle est irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois.