Chambre 4-2, 6 octobre 2023 — 19/17276

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 06 Octobre 2023

N° 2023/277

Rôle N° RG 19/17276 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFEPG

[W] [X]

C/

SAS IVECO PROVENCE

Copie exécutoire délivrée

le : 06 Octobre 2023

à :

Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Jean-Michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de l'ordre des avocats de MARTIGUES - section C - en date du 27 Septembre 2019, enregistré au répertoire général sous le n° 18/00438.

APPELANTE

Madame [W] [X], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS IVECO PROVENCE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Juin 2023 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023, délibéré prorogé au 06 octobre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 octobre 2023.

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [X] a été embauchée par la Société IVECO PROVENCE par contrat à durée indéterminée a effet du 2 mai 2006 en qualité de secrétaire commerciale, au dernier état de la relation contractuelle, Madame [X] exerçait toujours les fonctions de secrétaire commerciale au sein de l'établissement de [Localité 5] statut employée, échelon 11 de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, et percevait à ce titre une rémunération fixe de 2294,04 € brut ;Elle bénéficiait d'un véhicule, d'une carte carburant et d'un pass télépéage pour se déplacer sur les différents sites de la Société.

Le 26 juin 2017, Madame [X] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 9 juillet 2017, cet arrêt a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 10 septembre 2017 inclus.

La salariée a repris son travail le 11 septembre et une visite de reprise auprès de la médecine du travail a eu lieu le 13 septembre 2017 ;

Le médecin du travail déclare alors Madame [X] inapte et précise " en attendant, l'état de santé de Madame [X] ne lui permet pas d'être affectée à un emploi dans l'établissement ", le jour suivant il diligentait une étude de poste et des conditions de travail.

Lors de la seconde visite médicale du 25 septembre 2017. le médecin du travail concluait à l'inaptitude définitive de Madame [X] à son poste en ces termes ' Inapte poste, l'étude de poste et des conditions de travail a eu lieu le 14 septembre, un reclassement dans le groupe hors région Paca est à rechercher ".

La Société IVECO procédait le 13 octobre 2017 à une recherche de reclassement au sein des sociétés du Groupe auquel elle appartient.

Le 7 novembre 2017, les membres de la délégation unique du personnel, en leur qualités de délégués du personnel étaient consultés et rendaient un avis favorable à l'unanimité sur les recherches de reclassement.

Madame [X] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour le 21 novembre 2017.

Le 29 novembre 2017, la Société IVECO PROVENCE a notifié à Madame [X] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 17 août 2018, Madame [X] a saisi le conseil des Prudhommesde Martigues

aux fins de

-contester le licenciement dont elle a sollicité la nullité pour harcèlement moral et sexuel ,

-d'obtenir des dommages intérêts pour harcèlement moral, harcèlement sexuel et licenciement nul

et subsidairement de voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour violation de l'obligation de reclassement avec fixation de dommages intérêts.

Elle sollicitait en outre des rappels de prime et de salaires , la remise de ses documents de fins de contrat rectifiés sous astreinte , le bénéfice de l'éxécution provisoire , une indemnité au titre de l'article 700 ainsi que la condamnation de l'employeur aux dépens outre les frais d'éxécution forcée.

Par jugement en date du 27 septembre 2019 notifié le 23 OCTOBRE 2019, le conseil de prud'hommes de Martigues a

Dit et jugé que la Société IVECO PROVENCE n'a pas commis de graves manquements dans l'exécution de ses obligations contractuelles et que l'action de Madame [X] n'est pas fondée,

Dit qu'il n'y a pas eu de harcèlement moral et sexuel, ni exécution fautive de la part de la Société IVECO PROVENCE

Dit que