Chambre 1 A, 4 octobre 2023 — 22/01216

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Texte intégral

MINUTE N° 427/23

Copie exécutoire à

- Me Christine LAISSUE -STRAVOPODIS

- Me Guillaume HARTER

Le 04.10.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 04 Octobre 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/01216 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZS4

Décision déférée à la Cour : 25 Février 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial

APPELANTE :

S.A.R.L. FIRST AUTOMOBILE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me BIETH, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMES :

Monsieur [E] [M]

[Adresse 1]

S.A.R.L. [M] AUTOMOBILES

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Représentés par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me ANTONI, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 25 février 2022,

Vu la déclaration d'appel de la SARL First Automobile effectuée le 23 mars 2022 par voie électronique,

Vu la constitution d'intimée de la SARL [M] Automobiles et de M. [M] effectuée le 14 avril 2022 par voie électronique,

Vu les conclusions de la SARL First Automobile du 4 avril 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le 5 avril 2023, et par lesquelles elle demande à la cour de :

- recevoir l'appel,

- infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 25 février 2022 ;

- constater la violation par M. [E] [M] de son obligation de bonne foi, de loyauté et la violation de la clause de confidentialité ;

- condamner M. [E] [M] à la somme de 50.000 euros au titre de sa responsabilité civile contractuelle en raison de la violation des engagements ;

- constater les actes de concurrence déloyale commis par la société [M] Automobiles et M. [E] [M] ;

- condamner solidairement ou in solidum M. [E] [M] et la Société [M] Automobiles à verser à l'appelant la somme de 980.000 euros en réparation du préjudice subi au titre des chefs de préjudice suivant :

- 150.000 euros pour compenser le débauchage de Messieurs [J] et [O], justifié par la perte minimum de 150.000 euros enregistrée au niveau du poste atelier ;

- 80.000 euros pour compenser les coûts de recrutement et de formation que la société First Automobile doit supporter, la perte de temps et les frais pour le remplacement des postes polyvalents achat/vente/réparation, l'impossibilité de développer l'atelier de réparation, de restauration et de vente de des véhicules Classic de collection prévue avec Messieurs [J] et [O] ;

- 580.000 euros pour compenser le préjudice économique résultant de la perte de chiffre d'affaires issue des ventes et des reprises de véhicules non réalisées, ainsi que pour les achats non réalisés auprès de fournisseurs habituels ;

- 170.000 euros pour réparer les faits de détournement des fichiers clientèle, fournisseurs et sous-traitants, ainsi que le préjudice moral et la détérioration de l'image de la société First Automobile.

- ordonner à M. [E] [M] et à la Société [M] Automobiles de cesser tout acte de concurrence déloyale, sous astreinte, mise solidairement à leur charge, à hauteur de 2 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

- ordonner à la Société First Automobile à faire publier, par extrait, le jugement à intervenir dans 4 journaux de son choix, le prix de chaque insertion devant être mis à la charge solidaire de M. [E] [M] et de la Société [M] Automobiles ;

- condamner solidairement ou in solidum M. [E] [M] et la Société [M] Automobiles au paiement de la somme de 16 083 euros au titre des frais engagés déboursés (enquête, expert informatique, const