Chambre 2 A, 6 octobre 2023 — 22/03520
Texte intégral
MINUTE N° 454/2023
Copie exécutoire
aux avocats
Le 6 octobre 2023
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03520 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5PC
Décision déférée à la cour : 4 décembre 2019 rendue par la cour d'appel de Colmar
- sur renvoi après cassation -
APPELANT :
Monsieur [P] [O]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002827 du 25/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la cour.
INTIMÉS :
Madame [D] [M]
Monsieur [W] [T]
demeurant [Adresse 3] à [Localité 5]
représentés par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Mai 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, conseiller
Madame Nathalie HERY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er avril 1998, M. [H], aux droits duquel sont successivement venus M. [R], puis M. [W] [T] et Mme [D] [M], a donné à bail commercial à M. [P] [O] des locaux à usage d'atelier de photographie publicitaire situés au troisième étage d'un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4].
Le 29 septembre 2006, M. [T] et Mme [M] ont fait signifier un congé avec refus de renouvellement à M. [O], à effet au 30 mars 2007.
M. [T] et Mme [M] ont saisi le président du tribunal de grande instance de Strasbourg en constat du défaut d'exploitation du fonds à des fins commerciales et résiliation de plein droit du bail sans indemnité.
Par ordonnance du 31 octobre 2006, le juge des référés a rejeté cette demande.
M. [O] a contesté au fond la validité du congé du 29 septembre 2006, la procédure a fait l'objet d'une radiation le 15 septembre 2010.
Le 29 juin 2011, M. [T] et Mme [M] ont saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg afin de faire constater la validité de leur congé et la résiliation du bail à effet du 30 mars 2007, fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, et obtenir l'expulsion de M. [O] sans indemnité d'éviction.
Par jugement du 6 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Strasbourg a :
- dit que le bail du 1er avril 1998 a pris fin le 30 mars 2007,
- dit que M. [O] a droit à l'indemnité d'éviction de l'article L145-14 du code de commerce,
- dit que M. [O] est redevable depuis le 1er avril 2007 d'une indemnité mensuelle d'occupation fixée provisoirement au montant du loyer du mois de mars 2007, ce montant indexé comme mentionné au bail susdit, avances sur charges fixée par le bail en sus,
- condamné M. [O] à payer les montants ci-dessus déterminés à M. [T] et Mme [M],
- ordonné une expertise et désigné pour y procéder Mme [X], avec pour mission de donner son avis sur le montant de l'indemnité d'éviction due par les bailleurs et sur la valeur locative des locaux à compter du 1er avril 2007.
L'expert a déposé son rapport le 8 septembre 2014, retenant notamment qu'il était impossible de fixer le montant d'une indemnité d'éviction dans la mesure où le fonds n'avait pas été exploité pendant les trois années ayant précédé la fin du bail.
Par jugement du 26 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Strasbourg a rejeté les prétentions de M. [O] tendant à la nullité du rapport d'expertise du 8 septembre 2014 et à la condamnation de M. [T] et Mme [M] au paiement d'une indemnité d'éviction, fixé l'indemnité mensuelle d'occupation des locaux objets du bail à 759,17 euros hors charges à compter du 1er avril 2007 avec indexation chaque année en application de l'indice INSEE du coût de la construction et condamné M. [O] aux dépens, rejetant la demande des consorts [T]-[M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Le tribunal, après avoir considéré qu'il n'y avait pas lieu d'annuler le rapport d'expertise, a estimé qu'en l'absence de tout élément de la part de M. [O] permettant de déterminer un préjudice, sa demande relative à l'indemnité d'éviction devait être rejetée.
Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la première chambre civile de cette cour du 4 décembre 2019.
Par arrêt du 22 juin 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il