Chambre sociale, 5 octobre 2023 — 22/00064

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

[I] [U]

C/

S.A.R.L. [V] COIFFURE

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023

MINUTE N°

N° RG 22/00064 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3WS

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section Commerce, décision attaquée en date du 07 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00012

APPELANT :

[I] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001254 du 05/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)

représenté par Me Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

INTIMÉE :

S.A.R.L. [V] COIFFURE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [U] (le salarié) a été engagé le 2 juillet 2018 par contrat à durée indéterminée, à temps partiel, en qualité de coiffeur par la société [V] coiffure (l'employeur).

Il a démissionné le 12 octobre 2020.

Estimant que cette démission devait être requalifiée de prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 7 janvier 2022, a rejeté toutes ses demandes.

Le salarié a interjeté appel le 25 janvier 2022.

Il demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :

- 11 894,88 euros de rappel d'heures supplémentaires pour 2018,

- 1 184,88 euros de congés payés afférents,

- 22 182,38 euros de rappel d'heures supplémentaires pour 2019,

- 2 218,23 euros de congés payés afférents,

- 9 462,32 euros de rappel d'heures supplémentaires pour 2020,

- 946,23 euros de congés payés afférents,

- 2 638,80 euros d'indemnité pour travail dissimulé avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,

- 879,60 euros d'indemnité de préavis,

- 87,96 euros de congés payés afférents,

- 247,39 euros d'indemnité de licenciement,

- 1 539,30 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et réclame la délivrance sous astreinte de 50 euros par jour de retard, des bulletins de salaire et des documents sociaux.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 22 février et 5 avril 2022.

MOTIFS :

Sur le rappel d'heures supplémentaires :

1°) Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par