Chambre sociale, 5 octobre 2023 — 22/00068
Texte intégral
S.A.R.L. FRANCE FAST FOOD DISTRIBUTION représentée par Monsieur [D] [S], en sa qualité de représentant légal de la société,
C/
[G] [R]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00068 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3XZ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section Commerce, décision attaquée en date du 10 Décembre 2021, enregistrée sous le n° F21/00071
APPELANTE :
S.A.R.L. FRANCE FAST FOOD DISTRIBUTION représentée par Monsieur [D] [S], en sa qualité de représentant légal de la société,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON, et Me Ségolène CLEMENT, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉ :
[G] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de M. [Z] [L] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [R] (le salarié) aurait été engagé le 1er août 2019 par contrat à durée indéterminée en qualité de boucher préparateur qualifié par la société Gortat Salaise (l'employeur), contrat qui aurait été repris par la suite par la société France fast food distribution (la société), après plusieurs contrats à durée déterminée conclus avec la société Gortat Mâcon.
Il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur le 28 avril 2021.
Par la suite, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 10 décembre 2021, a dit que la prise d'acte de rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes en conséquence ainsi qu'un rappel de salaire et de congés non pris.
L'employeur a interjeté appel le 26 janvier 2022.
Il conclut à l'infirmation du jugement et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par la suite le conseil indique à la cour qu'il n'intervient plus pour les intérêts de l'appelante et ne produit aucune pièce.
Le salarié demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de :
- 10 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- les intérêts au taux légal,
- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions de l'employeur transmises par RPVA le 8 août 2022 et à celles du salariés reçues le 4 juillet 2022.
MOTIFS :
Si l'employeur reproche au conseil de prud'hommes de ne pas avoir respecté le principe de la contradiction, il n'en tire aucune conséquence dans le dispositif de ses conclusions.
Sur les rappels de rémunération :
1°) Le salarié soutient que les salaires de juillet à novembre 2018 n'ont pas été payés en exécution du contrat à durée déterminée conclu sur la période du 13 juillet au 30 novembre 2018.
L'employeur qui ne conteste pas avoir conclu un tel contrat sur cette période précise que le contrat prévoit un salaire mensuel brut de 1 771 euros et qu'un tel salaire figure sur les bulletins de paie.
Il ajoute que l'entreprise n'a pas subi de fermeture administrative de juillet à septembre 2018 mais que le salarié a pris un congé sans solde pour les mois d'août et septembre.
Pour le mois de juillet, il est soutenu que le salarié a travaillé 21 heures qui ont été réglées au regard du bulletin de salaire de juillet 2018.
Le seul contrat du 13 juillet 2018 signé par le salarié prévoit un salaire net de 1 600 euros par mois soit un salaire brut de 2 077,92 euros et non de 1 771,05 euros.
Des contrats à durée déterminée ont été également signés les 30 novembre 2018 et 1er avril 2019, tous avec la société Gortat Mâcon.
Par ailleurs, il n'est justifié d