Chambre sociale, 5 octobre 2023 — 22/00077
Texte intégral
[T] [D]
C/
S.A.R.L. AGATOF représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00077 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F33Z
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 13 Janvier 2022, enregistrée sous le n° F19/00074
APPELANTE :
[T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jose Andrès RODRIGUEZ-MARTINEZ, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.R.L. AGATOF représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Maxime PAGET de la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [D] (la salariée) a été engagée le 17 septembre 2018 par contrat à durée indéterminée en qualité de serveuse par la société Agatof (l'employeur).
Elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur le 21 janvier 2019 en raison d'un harcèlement sexuel.
Puis, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 13 janvier 2022, a rejeté toutes ses demandes.
La salariée a interjeté appel le 2 février 2022.
Elle demande l'infirmation du jugement, que la prise d'acte de rupture produise les effets d'un licenciement nul, à titre subsidiaire, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicite le paiement des sommes de :
- 1 969 euros de rappel de salaires pour décembre 2018,
- 1 969 euros de rappel de salaires pour janvier 2019,
- 938 euros de reliquat de congés payés,
- 691 euros d'indemnité de préavis,
- 69 euros de congés payés afférents,
- 7 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul et, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 969 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un certificat de travail, l'attestation destinée à Pôle emploi, un solde de tout compte et les bulletins de paie de décembre 2018 et janvier 2019.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 29 avril et 7 juin 2022.
MOTIFS :
Sur le rappel de rémunérations :
La salariée demande le paiement des salaires de décembre 2018 et janvier 2019 et d'un reliquat de congés payés correspondant à 10 jours.
L'employeur répond que la salariée bénéficiait d'un arrêt de travail pour cause de maladie du 22 décembre 2018 au 14 janvier 2019 et que le contrat de travail a pris fin le 21 janvier 2019.
Il n'apporte aucune explication sur la demande de congés payés.
Il sera relevé que si la salariée a été indemnisée au titre des indemnités journalières pendant son arrêt de travail, le contrat de travail a produit effet du 1er au 21 décembre 2018 et le 14 janvier 2019, en raison d'un nouvel arrêt de travail à compter du 15 janvier.
L'employeur qui en la charge, ne prouve pas le paiement de ces sommes lequel ne peut résulter de la seule communication des bulletins de paie.
Il en résulte que le rappel de salaire est dû pour les périodes visées, soit les sommes de 1 378,30 euros et 65,63 euros, ce qui implique l'infirmation du jugement sur ce point.
Sur les congés payés, la salariée n'apporte aucune explication dans ses conclusions sur le total de 10 jours retenus.
Ce reliquat figure sur le bulletin de paie de novembre 2018.
Par ailleurs, le solde de tout compte indique le