Chambre sociale, 5 octobre 2023 — 23/00142

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

[U] [C]

C/

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DU DOUBS DE [5]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023

MINUTE N°

N° RG 23/00142 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GERH

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Besançon, décision attaquée en date du 10 Janvier 2019, enregistrée sous le n° F 17/00132

Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de Besançon, décision attaquée en date du 01 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00507

Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de paris, décision attaquée en date du 22 Juin 2022, enregistrée sous le n° 768 F-D

APPELANTE :

[U] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DU DOUBS DE [5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANÇON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [C] (la salariée) a été engagée le 16 décembre 2013 par contrat à durée indéterminée en qualité d'animatrice socio-éducative par l'association départementale du Doubs de [5] (l'employeur).

Elle a démissionné en 2018.

Estimant devoir bénéficier d'une classification professionnelle différente, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 10 janvier 2019, a accueilli cette demande et a condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire en conséquence.

Par arrêt du 1er décembre 2020, la cour d'appel de Besançon a infirmé partiellement cette décision.

Par arrêt du 22 juin 2022 (pourvoi n° 21-13.639), la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé cette décision uniquement en ce qu'il limite le montant de la condamnation de l'association à la somme de 41 661,62 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 4 166,16 euros au titre des congés payés afférents.

La cour d'appel de renvoi a été saisie le 10 mars 2023, soit dans le délai de l'article 1034 du code de procédure civile, l'arrêt ayant été signifié le 11 janvier 2023 à l'association.

La salariée demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :

- 74 605,64 euros de rappel de salaires pour une classification au niveau 1 des cadres de classe 3, subsidiairement la somme de 66 578,54 euros pour une classification au niveau 2 des cadres de classe 3,

- 7 460,56 euros de congés payés afférents, subsidiairement la somme de 6 657,85 euros,

- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur conclut à l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a reclassé la salariée à un emploi de la catégorie des cadres techniques et administratifs de classe 3 niveau III et sollicite le paiement de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et forme des propositions de paiement à titre subsidiaire.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 9 mai et 29 juin 2023.

MOTIFS :

Sur le rappel de salaire :

1°) L'arrêt précité du 22 juin 2022 énonce : "Vu les articles 11.1, 11.3 et 11.4 de l'annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 :

5. Selon le premier de ces textes, pour la classification des cadres, trois critères sont à prendre en considération :

- le niveau de qualification,

- le niveau de responsabilité,

- le degré d'autonomie dans la décision.

6. Il résulte des deux derniers de ces textes que pour les cadres de classe 3, les salariés titulaires d'un diplôme de niveau III bénéficient d'un indice de rémunération initial de 68