CHAMBRE SOCIALE B, 6 octobre 2023 — 20/03465
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/03465 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NAWQ
[L]
C/
Association AREFIS - ASSOCIATION REGIONALE D'ETUDE ET DE FORMA TION A L'INTERVENTION SOCIALE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 26 Mai 2020
RG : F19/00029
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2023
APPELANTE :
[DN] [L] épouse [S]
née le 28 Juillet 1966 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Patrick PROTIERE de la SELARL CABINET JURIDIQUE ET FISCAL MOULINIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
AREFIS - ASSOCIATION REGIONALE D'ETUDE ET DE FORMATION A L'INTERVENTION SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, substitué par Me Elisabeth ST DENNY avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Juin 2023
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'association régionale d'étude et de formation à l'intervention sociale (AREFIS) est gestionnaire de l'institut régional et européen des métiers de l'intervention sociale et a pour activité le développement des cultures professionnelles des qualifications et de la recherche, en travail social. Elle emploie plus de dix salariés et fait application de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC 413).
Mme [DN] [S] a été embauchée par l'AREFIS à compter du 2 septembre 2003, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de formatrice (statut de cadre). Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [S] occupait le poste de responsable pédagogique.
Par courrier du 25 octobre 2018, Mme [S] était convoquée en vue d'un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 5 novembre 2018, reporté à sa demande au 12 novembre 2018.
Le 20 novembre 2018, la salariée s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 1er février 2019, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse afin de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 26 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a :
- dit que le licenciement de Mme [S] est bien fondé ;
- débouté Mme [S] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté l'AREFIS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à Mme [S] la charge des dépens.
Par déclaration du 3 juillet 2020, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement, précisant critiquer tous les chefs de son dispositif, sauf celui déboutant l'AREFIS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 avril 2023, Mme [DN] [S] demande à la Cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes, en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, et, statuant à nouveau, de :
- juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence l'association ENSEIS, nouvelle dénomination de l'AREFIS, au paiement de la somme de 53 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
- condamner l'association ENSEIS à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association ENSEIS aux dépens de première instance et d'appel.
Mme [S] fait valoir, à titre principal, que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont de nature disciplinaire et que l'employeur n'a pas respecté la procédure qui était alors applicable. Elle soutient, à titre subsidiaire, que l'enquête interne menée par l'employeur a été menée exclusivement à charge contre elle, que l'employeur n'a pas respecté ses obligations en matière de tenue d'entretien professionnel et d'adaptation professionnelle et que la cause de son licenciement ne réside pas dans une quelconque insuffisance professionnelle.
Dans ses dernièr