CHAMBRE SOCIALE B, 6 octobre 2023 — 20/04153
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/04153 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NCNO
[I]
C/
S.A.S. DIAGONALE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 30 Juin 2020
RG : F 18/01256
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2023
APPELANT :
[T] [I]
né le 17 Mai 1986 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société DIAGONALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas FANGET de la SELARL VEBER ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cassandre ROULIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Juin 2023
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Diagonale exerce une activité de promoteur-constructeur indépendant. Elle emploie plus de dix salariés et fait application de la convention collective nationale de la promotion immobilière (IDCC 1512).
M. [T] [I] a été embauché par la société Diagonale à compter du 12 juillet 2010, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de négociateur. Il était prévu que sa rémunération consisterait en un salaire mensuel fixe (soit le montant brut de 1 220 euros), outre des commissions versées en fonction d'objectifs déterminés pour chaque programme immobilier.
En particulier, par avenant n° 8 du 2 avril 2017, étaient fixées les modalités de calcul de la commission due à M. [I], en ce qui concernait les programmes intitulés Nova Urbana à [Localité 5] et [Adresse 4] à [Localité 3].
M. [I] a présenté sa démission, de manière non-équivoque, et son contrat de travail a été rompu au terme du préavis, régulièrement exécuté, le 28 mai 2017.
Le 2 mai 2018, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, principalement afin de réclamer le versement des commissions dues à raison du travail effectué sur les programmes Nova Urbana et [Adresse 4].
Par jugement du 30 juin 2020, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes, l'a condamné aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 juillet 2020, M. [I] a interjeté appel de ce jugement, précisant critiquer tous les chefs de son dispositif.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses uniques conclusions notifiées le 23 octobre 2020, M. [T] [I] demande à la Cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et, statuant à nouveau, de :
- annuler l'article 3 de l'avenant n° 8 du 2 avril 2017 ;
- condamner en conséquence la société Diagonale à lui payer : 22 149 euros au titre des commissions restant dues ; 2 214,90 euros au titre des congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
- condamner la société Diagonale à lui payer 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner la société Diagonale à lui payer 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Diagonale aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Me Chabanol, avocate, sur son affirmation de droit.
M. [I] fait valoir que l'article 3 de l'avenant n° 8 du 2 avril 2017 porte atteinte à sa liberté de démissionner. Il ajoute que son employeur ne respectait pas le versement dégressif du versement des commissions, prévu par ce même article. Il reproche à la société Diagonale de lui avoir versé un salaire de base mensuel inférieur au minimum conventionnel et au SMIC. Il soutient que c'est de manière infondée que son employeur a versé le reliquat des commissions qui lui revenaient à d'autres salariées, Mme [Y] et Mme [N], qui n'ont en réalité fourni aucune prestation de travail dans le cadre des programmes Nova Urbana et [Adresse 4], après sa démission.
Dans ses uniques conclusions notifiées le 21 janvier 2021, la société Diagonale demande à la Cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, dans toutes ses dispositions, débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes, le condamner à lui verser